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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 128

Concernant l’accès aux rapports sur l’antisémitisme

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




              4 novembre 2019




            AVIS n° 2019-128

CONCERNANT L’ACCES AUX RAPPORTS SUR
         L’ANTISEMITISME
               (CADA/2019/123)
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   1. Un aperçu

1.1. Par courriel du 15 octobre 2019 l’asbl BFOI demande à UNIA des
copies des rapports sur l’antisémitisme eu adressés entre le 1er janvier 2017
et le 1er octobre 2019.

1.2. Par courriel du 15 octobre 2019, UNIA répond que ses rapports
annuels, sur l’ensemble de ses compétences (pas uniquement
l’antisémitisme), sont consultables et téléchargeables sur son site internet.

1.3. Le demandeur n’étant pas satisfait de cette réponse, l’asbl BFOI
adresse une demande de reconsidération à UNIA. Par courriel du 15
octobre 2019, Monsieur X demande, au nom de l’asbl BFOI, un avis à la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
ci-après la Commission.




     2. L’évaluation de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est prématurée. La
Commission doit en effet constater qu’il ne ressort pas de la réponse
d’UNIA qu’elle déroge à la requête. L’article 6, § 5, de la loi du 11 avril
1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après: la loi du 11 avril
1994) dispose en effet qu’une autorité administrative dispose d’un délai de
trente jours pour porter sa décision à la connaissance du demandeur.

La Commission souhaite en outre attirer l’attention du demandeur sur le
fait qu’il doit fournir à la Commission toutes les informations nécessaires
pour examiner et évaluer la demande d’avis. Ce n’est pas le cas
actuellement. Il ne peut dès lors pas renvoyer la Commission vers un site
Internet, dont on affirme qu’il reprend les informations nécessaires.
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La Commission souhaite encore attirer l’attention du demandeur, sans
pouvoir toutefois examiner cela en l’état actuel, sur le fait qu’il est douteux
qu’UNIA relève de la compétence d’avis ratione personae de la
Commission et tombe par conséquent sous le champ d’application de la loi
du 11 avril 1994 qui ne s’applique pleinement qu’aux autorités
administratives.




Bruxelles, le 4 novembre 2019.




   F. SCHRAM                                                    K. LEUS
   secrétaire                                                  présidente

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