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Avis n° 102

Concernant une copie d’une éventuelle décision par laquelle le ministre aurait octroyé le maintien temporaire de l’autorisation d’une ouverture d’une officine pharmaceutique

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration




             5 septembre 2019




           AVIS n° 2019-102

    CONCERNANT UNE COPIE D’UNE
EVENTUELLE DECISION PAR LAQUELLE LE
MINISTRE AURAIT OCTROYE LE MAINTIEN
TEMPORAIRE DE L’AUTORISATION D’UNE
     OUVERTURE D’UNE OFFICINE
          PHARMACEUTIQUE
              (CADA/2019/98)
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   1.    Aperçu

1.1. Par lettre du 17 juin 2019 Maîtres Michel Delnoy et Quentin
Picquereau, agissant pour la S.P.R.L. Pharmacie Gustin demandent à la
Ministre de Santé publique de transmettre si possible par voie
électronique, l’éventuelle décision par laquelle elle aurait octroyé le
maintien temporaire de l’autorisation d’ouverture de l’officine
pharmaceutique située rue Baron d’Orbin, 88 à 4219 Wasseiges ainsi que
le dossier de la demande de ce maintien.

1.2. Les demandeurs n’ayant pas reçu de réponse, introduisent une
demande de reconsidération auprès de la Ministre de la Santé publique par
courriel du 22 août 2019. Le même jour ils demandent par lettre à la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après la Commission, un avis.

   2.    La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2
de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-
après : loi du 11 avril 1994) donne au demandeur la possibilité lorsqu’il
rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un
document administratif en vertu de la loi précitée, d’adresser à l'autorité
administrative fédérale concernée une demande de reconsidération. Au
même moment, il doit demander à la Commission d'émettre un avis. La
demande de reconsidération auprès de la Ministre de la Santé publique est
introduite le 22 août 2019 et la demande d’avis à la Commission le même
jour. Les conditions de l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 sont dès lors
remplies.

 3.     Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
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manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

La Commission fait toutefois remarquer que le droit d’accès aux documents
administratifs ne s’applique qu’à l’égard de documents existants. Il ressort
en l’espèce de la demande que les demandeurs n’ont aucune certitude
quant à l’exactitude d’une “décision par laquelle elle aurait octroyé le
maintien temporaire de l’autorisation d’ouverture de l’officine
pharmaceutique située rue Baron d’Orbin, 88 à 4219 Wasseiges”. Relève
cependant du droit d’accès aux documents administratifs l’obligation
d’informer le demandeur de l’existence ou non du document administratif
demandé.

Dans la mesure où les documents administratifs demandés existent, la
Ministre est tenue de les rendre publics sauf si elle peut ou doit invoquer
un ou plusieurs motifs d’exception prévus à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 et qu’elle peut motiver ceux-ci de manière concrète.

La Commission souhaite attirer l’attention de la Ministre sur le principe
de publicité partielle sur la base duquel les informations contenues dans
un document administratif ne peuvent être soustraites à la publicité que
dans la mesure où un ou plusieurs motifs d’exception s’appliquent à celles-
ci. Toutes les autres informations contenues dans un document
administratif doivent dès lors être divulguées.




Bruxelles, le 5 septembre 2019.




   F. SCHRAM                                                  K. LEUS
   secrétaire                                                présidente

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