Outils pour utilisateurs

Outils du site


transparencia:cadas:abelfedcadapub:avis-2019-04:start

Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 4

Concernant l’accès au dossier auprès de l’office des étrangers

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




               14 janvier 2019




             AVIS n° 2019-4

CONCERNANT L’ACCÈS AU DOSSIER AUPRÈS
     DE L’OFFICE DES ÉTRANGERS
               (CADA/2018/124)
                                                                          2

   1. Un aperçu

1.1. Par lettre et courriel du 11 octobre 2018, Maître Louise Diagre
     sollicite copie du dossier administratif de sa cliente, Madame X,
     auprès de l’Administration de l’Office des Étrangers du SPF
     Intérieur.

1.2. Par courriel du 11 octobre 2018, l’Office des Étrangers accuse
     réception de sa demande.

1.3. Par courriel du 15 octobre 2018, un premier rappel mentionnant
     certains documents précis est adressé par Maître Louise Diagre au
     Service Publicité de l’Administration de l’Office des Étrangers. Les
     documents dont la publicité est demandée sont :

    -   les avis de l’OCAM ;
    -   les avis de la Sûreté de l’État ;
    -   le rapport d’audition établi par la zone de police d’Aarschot ;
    -   le formulaire droit d’être entendu.

1.4. Un accusé de réception est envoyé par le Service Publicité de
     l’Administration de l’Office des Étrangers le même jour.

1.5. Par courriel du 19 octobre 2018, un second rappel est adressé par
     Maître Louise Diagre au Service Publicité de l’Administration de
     l’Office des Étrangers. Ce courriel mentionne notamment que sa
     cliente pourrait avoir plusieurs numéros de référence de sûreté
     publique.

1.6. Un accusé de réception est envoyé par le Service Publicité de
     l’Administration de l’Office des Étrangers le même jour. Ce courriel
     indique que l’Office dispose d’un délai de trente jours pour donner
     suite à la demande de copie du dossier administratif, conformément
     à l’article 6, § 5, de la loi du 11 avril 1994 ‘sur la publicité de
     l’administration’.

1.7. Par deux courriels du 31 octobre 2018, l’Office des Étrangers
     transmet le dossier administratif de Madame X.
                                                                         3

1.8. Après avoir constaté que le dossier transmis n’était pas complet,
     Maître Louise Diagre adresse un nouveau courriel à l’Office des
     Étrangers en date du 7 novembre 2018.

1.9. Par courriel du 12 novembre 2018, elle adresse un rappel à l’Office
     des Étrangers.

1.10. Parce qu’aucune suite n’a été donnée à ces deux courriels, Maître
     Louise Diagre introduit une demande de reconsidération de sa
     demande de copie du dossier administratif auprès de l’Office des
     Étrangers le 19 décembre 2018. Plus précisément, elle demande :

    - « de [lui] faire savoir si le dossier de [sa] cliente comporte
       plusieurs numéros de sûreté publique, ou si l’ensemble des
       documents de son dossier (depuis son arrivée sur le territoire
       belge) a été repris sous le numéro actuel 8.436.925 ;
    - de [lui] transmettre une copie de l’entièreté de son dossier
       administratif ;
    - de [lui] transmettre, plus spécifiquement, les avis rendus par la
       Sûreté de l’État ainsi que les avis rendus par l’OCAM ;
    - de [lui] transmettre les actes préparatoires à l’arrestation de [sa]
       cliente en date du 11 octobre 2018 (échanges entre police,
       commune et OE – formulaire droit d’être entendu – etc.) ».

1.11. Le même jour, elle introduit une demande d’avis auprès de la
     Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
     administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la
     Commission.

2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable.

L’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de
l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la
demande de reconsidération auprès de l’Office des Étrangers et la
demande d’avis auprès de la Commission soient introduites
simultanément. La Commission constate à cet égard que le courriel du 7
novembre 2018 doit être considéré comme la demande de
reconsidération. Le législateur n’a imposé aucune autre exigence à une
                                                                         4

telle demande que la démonstration par le demandeur de ce qu’il
rencontre des difficultés pour obtenir accès à tous les documents qui font
partie du dossier administratif de son client et qu’il porte ce fait à la
connaissance de l’autorité administrative auprès de laquelle il introduit
une demande de reconsidération. À ce moment, aucune demande d’avis
n’a été adressée à la Commission. Ce n’est que par courriel du 19
décembre 2018 que la Commission a été sollicitée. Au moment où la
Commission traite le dossier, une décision implicite est en toute
hypothèse déjà intervenue en réponse à la demande de reconsidération,
ce qui signifie que la Commission n’est plus compétente pour se
prononcer sur cette affaire.

Il reste que le demande est libre de recommencer complètement la
procédure, en introduisant une nouvelle demande d’accès et, s’il n’y est
pas donné suite endéans un délai de trente jours, en introduisant
simultanément une demande de reconsidération auprès du SPF
Intérieure et une demande d’avis auprès de la Commission.




Bruxelles, le 14 janvier 2019.




   F. SCHRAM                                                K. LEUS
   secrétaire                                              présidente

transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2019-04/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1