Outils pour utilisateurs

Outils du site


transparencia:cadas:abelfedcadapub:avis-2018-71:start

Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 71

Concernant l’accès à une lettre de plainte

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration




               26 juin 2018




           AVIS n° 2018-71

CONCERNANT L’ACCES A UNE LETTRE DE
             PLAINTE
              (CADA/2018/68)
                                                                         2

   1. Aperçu

1.1. Par courriel en date du 14 février 2018, Madame X demande au SPF
Mobilité et Transport l’accès à une lettre que TUI a envoyée à Monsieur
Y et demandant le remplacement du coordinateur actuel francophone
par un néerlandophone, soit par sa consultation, soit par la délivrance
d’une copie.

1.2. Par courriel en date du 3 avril 2018, Madame X fait remarquer au
SPF Mobilité et Transport que sa lettre du 14 février 2018 est restée sans
suite.

1.3. Par courriel en date du 4 juin 2018, elle renouvelle sa demande. Elle
s’adresse dans un même temps à la Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après nommée Commission.


   2.    La recevabilité de la demande d’avis

La Commission considère que la demande d’avis n’est pas recevable en
raison du fait que la procédure adéquate pour saisir la Commission n’a
pas été respectée. Le législateur n’a attaché aucune exigence spécifique
relative à l’introduction d’une demande de reconsidération, si ce n’est
que le demandeur doit éprouver des difficultés pour obtenir l’accès à un
document administratif. Par contre, en ce qui concerne la recevabilité
d’une demande d’avis, la demande de reconsidération doit être introduite
en même temps que la demande d’avis auprès de la Commission. La
réaction du demandeur par courriel en date du 3 avril 2018 doit être
considérée comme la demande de reconsidération.

Aucune demande d’avis n’a été introduite auprès de la Commission à ce
moment-là. Enfin, quarante-cinq jours après l’introduction de la
demande de reconsidération, une décision implicite de rejet de la
demande de reconsidération est intervenue, contre laquelle seul un
recours en annulation devant le Conseil d’Etat peut être introduit.

La Commission accepte que le demandeur puisse introduire une nouvelle
demande de reconsidération à l’administration et une demande d’avis en
même temps avant l’expiration d’un délai de 30 jours prenant cours à
                                                                         3

partir de l’introduction de la première demande de reconsidération. En
l’espèce, la Commission ne peut que constater que les deux demandes du
4 juin 2018 sont introduites en dehors de ce délai de 30 jours et sont, de
ce fait, irrecevables.




Bruxelles, le 26 juin 2018.




   F. SCHRAM                                                K. LEUS
   secrétaire                                              présidente

transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2018-71/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1