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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 70

Question d’une commune relative à la mise à disposition des données cadastrales

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




                26 juin 2018




            AVIS n° 2018-70

QUESTION D’UNE COMMUNE RELATIVE A LA
   MISE A DISPOSITION DES DONNEES
             CADASTRALES
               (CADA/2018/67)
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   1. Aperçu

Par courrier en date du 14 mai 2018, la Ville d’Aubange demande à la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après nommée la Commission,
un avis sur la mise à disposition des données cadastrales dans le cadre de
l’entrée en vigueur du RGPD : « Au même titre que les autres communes,
la commune d’Aubange dispose des données cadastrales sur base d’une
convention signée avec l’Administration Générale de la Documentation
Patrimoniale (cadastre). Dans cette convention, il est précisé que la
commune s’engage à utiliser ces données pour des finalités d’intérêt
public « qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi ». De manière
ponctuelle, il arrive que la commune communique, à une personne qui
en formule la demande, l’identité d’un propriétaire d’une parcelle voisine
lorsque sa demande parait légitime au vu des compétences communales.
Quand la demande ne nous parait pas remplir la finalité d’intérêt public,
nous renvoyons le demandeur vers les services de l’Administration
Générale de la Documentation Patrimoniale (cadastre). Or nous savons
que les conditions d’accès à ces données ont été sérieusement renforcées
par le cadastre. Dès lors, lorsque la demande nous apparait comme
légitime suivant la finalité, pouvons-nous toujours fournir l’identité d’un
propriétaire et si oui quelles seraient les dispositions à prendre au regard
de l’entrée en vigueur du RGPD ? »


   2. L’évaluation de la demande d’avis

La Commission considère que la demande d’avis est irrecevable. En vertu
de l’article 8, § 3, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de
l’administration’ (ci-après, la loi du 11 avril 1994), la Commission n’est
compétente qu’à l’égard des demandes d’avis qui émanent des autorités
administratives fédérales. La Commission est également compétente pour
les demandes d’avis des autorités administratives provinciales et
communales sur la base de l’article 9, § 2, de la loi du 12 novembre 1997
‘relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les
communes’ (ci-après, la loi du 12 novembre 1997) dans la mesure où
cette loi est toujours applicable, mais seulement en ce qui concerne les
compétences organiques relatives aux communes et aux provinces, qui
sont explicitement restées fédérales. Tel n’est cependant pas le cas en
l’espèce. La Commission doit donc conclure qu’en l’espèce, elle ne peut
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rendre d’avis à la Commune d’Aubange que ce soit en vertu de l’article 8,
3, de la loi du 11 avril 1994 qu’en vertu de la loi du 12 novembre 1997
dans la mesure où cette-dernière est toujours applicable.




Bruxelles, le 26 juin 2018.




   F. SCHRAM                                               K. LEUS
   secrétaire                                             présidente

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