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Avis n° 67

Sur le refus d’accès au rapport établi par l’administration fiscale américaine

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




                26 juin 2018




            AVIS n° 2018-67

SUR LE REFUS D’ACCÈS AU RAPPORT ETABLI
     PAR L’ADMINISTRATION FISCALE
              AMERICAINE
               (CADA/2018/64)
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   1. Aperçu

1.1. Par courrier en date du 7 mai 2018, Maître Roland Forestini
demande, au nom de ses clients, Monsieur X et Madame Y, dans le cadre
d’une procédure amiable menée en vertu de l’article 24 de la Convention
belgo-américaine du 27 novembre 2006, au service « relations
internationales » de l’administration générale de la fiscalité du SPF
Finances, le rapport établi par l’administration fiscale américaine qui
conclurait à l’imposition de ses clients en Belgique.

1.2. Par courrier en date du 15 mai 2018, l’administration fiscale informe
que l’Administration fiscale partenaire n’a fait parvenir aucun rapport
qu’elle aurait établi. Il est donc impossible de faire parvenir un tel
rapport.

1.3. Par lettre en date du 31 mai 2018, Maître Forestini introduit une
demande de reconsidération auprès du SPF Finances. Par courrier en
date du même jour, il sollicite également l’avis de la Commission d’accès
aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après nommé la Commission.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8,
§ 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’
(ci-après, la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de
reconsidération auprès de l’autorité administrative concernée et la
demande d’avis auprès de la Commission soient introduites
simultanément. Le demandeur a satisfait à cette obligation de
simultanéité.

  3.   Le fondement de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et
lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du
11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être
motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception
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imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être
interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25
mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt
n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2).

Pour que l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994
s'appliquent, il faut que le document administratif demandé existe. Il ne
peut être toutefois déduit du fait que la Commission a, par le passé, statué
sur une demande d’accès à un tel rapport dans un autre cas qu’un tel
rapport existe toujours dans d’autres cas. Dans la mesure où le SPF
Finances, tel que cela ressort de la réponse du 15 mai 2018, ne dispose pas
du document administratif demandé, il peut à juste titre rejeter la
demande d’accès au document.


Bruxelles, le 26 juin 2018.




   F. SCHRAM                                                 K. LEUS
   secrétaire                                               présidente

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