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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 65

Sur le refus d’accès aux documents administatifs liés aux épreuves de promotion

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration




               4 juin 2018




           AVIS n° 2018-65

SUR LE REFUS D’ACCÈS AUX DOCUMENTS
 ADMINISTATIFS LIÉS AUX ÉPREUVES DE
             PROMOTION
              (CADA/2018/62)
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   1. Un aperçu

1.1. Par lettre du 19 avril 2018, Madame X demande à l’administration
communale de Verviers la communication des documents administratifs
liés aux épreuves de promotion au grade de chef de bureau administratif
des 3 février et 10 mars 2018. Elle souhaite aussi obtenir la copie papier
de ses questionnaires et feuilles de réponses, ainsi que des procès-verbaux
des épreuves susmentionnées.

1.2. Par une lettre du 26 février 2018, la Ville de Verviers refuse l’accès
pour les raisons suivantes : « Le jury d’examen estime qu’il est prématuré
de communiquer ses motivations tant que la délibération finale n’a pas eu
lieu. Vous avez eu la possibilité d’exercer votre droit d’accès aux
documents administratifs vous concernant en consultant votre copie
d’examen au service des Ressources humaines. Votre droit d’accès
n’implique pas nécessairement celui de vous faire remettre une copie. »

1.3. Par lettre du 16 mai 2018, X introduit une demande de
reconsidération auprès de la Ville de Verviers. Par lettre du même jour,
elle sollicite l’avis de la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après
nommée la Commission.

   2. L’évaluation de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution contient une règle de répartition des
compétences qui a pour conséquence que la procédure applicable lors du
recours administratif organisé est celle qui a été mise en place par le
législateur qui, au niveau organique, est également compétent pour
l’instance concernée. Dans ce cadre, le demandeur doit appliquer le Code
de la Démocratie locale et de la Décentralisation et suivre les procédures
y figurant. Dans le cadre du recours administratif concerné, il y a lieu de
demander l’avis de la Commission régionale d’accès aux documents
administratifs. La Commission fédérale est uniquement compétente, en
application des articles 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la
publicité de l’administration’ et 9, § 1er, de la loi du 12 novembre 1997
‘relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les
communes’, pour traiter des demandes d’avis afférentes aux documents
administratifs détenus par les autorités administratives fédérales,
provinciales et communales et, en ce qui concerne ces deux dernières,
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uniquement pour ce qui porte sur des matières qui ont été attribuées au
législateur fédéral en ce qui concerne l’organisation des communes et des
provinces. En l’espèce, la Commission n’est donc pas compétente pour
traiter la demande d’avis.


Bruxelles, le 4 juin 2018.




   F. SCHRAM                                               K. LEUS
   secrétaire                                             présidente

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