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Avis n° 123

Concernant l’accès aux dossiers en applicaton de l’arrête ministériel du 30 septembre 2002

Transposition

   Commission d’accès aux et de
    réutilisation des documents
            administratifs

   Section publicité de l’administration




               17 décembre 2018




             AVIS n° 2018-123

  CONCERNANT L’ACCÈS AUX DOSSIERS EN
APPLICATON DE l’ARRÊTE MINISTERIEL DU 30
            SEPTEMBRE 2002
                (CADA/2018/118)
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   1. Un aperçu

1.1. Par lettre et courriel en date du 7 novembre 2018, Maître Esther
Rombaux demande au nom de son client, l’Union des Naturopathes de
Belgique (UNB), à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
une copie, par voie électronique de préférence, des dossiers qui ont été
adressés à l’administration de la Ministre en application de l’article 2 de
l’arrêté ministériel du 30 septembre 2002 « fixant les modalités de
demande de reconnaissance en tant qu’organisation professionnelle de
praticiens d’une pratique non conventionnelle ou d’une pratique
susceptible d’être qualifiée de non conventionnelle » et de l’article 2 de
l’arrêté royal du 4 juillet 2001 « relatif à la reconnaissance des
organisations professionnelles de praticiens d’une pratique non
conventionnelle ou d’une pratique susceptible d’être qualifiée de non
conventionnelle », portant exécution de l’article 2, § 1er, 3°, de la loi du 29
avril 1999 « relative aux pratiques non conventionnelles dans les
domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie,
de l’art infirmier et des professions paramédicales » et qui ont abouti à
une décision de reconnaissance en tant qu’organisation professionnelle
de praticiens d’une pratique non conventionnelle ou d’une pratique
susceptible d’être qualifiée de non conventionnelle.

1.2. Par lettre en date du 30 novembre 2018, la Ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique refuse l’accès aux documents demandés
car ils contiennent des données à caractère personnel, telles que les listes
des membres des organisations professionnelles concernées, mentionnant
les diplômes obtenus et les adresses où s’exerce la pratique en question.

1.3. Dans sa lettre en date du 5 décembre 2018, la demanderesse introduit
une demande de reconsidération auprès de la Ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique. Simultanément, elle sollicite la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission,
afin d’obtenir un avis.

2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8,
§ 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’
(ci-après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de
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reconsidération auprès de la ministre des affaires sociales et de la Santé
publique et la demande d’avis auprès de la Commission soient introduites
simultanément. Le demandeur a satisfait à cette obligation de
simultanéité.

3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et
lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du
11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être
motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception
imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être
interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25
mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n°
150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2).

La Ministre invoque que les documents administratifs demandés
contiennent des données à caractère personnel. Le fait qu’un document
administratif contienne des données à caractère personnel, n’est pas,
selon la loi du 11 avril 1994, qui est la seule loi applicable, une raison
suffisante pour refuser l’accès. La Ministre doit invoquer l’article 6, § 1,
1°, de la loi du 11 avril 1994 si la publication du document administratif
porte atteinte à la vie privée, sauf si la personne concernée a
préalablement donné son accord par écrit à la consultation ou à la
communication sous forme de copie. Il ne suffit pas que des données
relatives à la vie privée soient comprises dans un document administratif;
il faut encore démontrer que la divulgation de ces informations porte
atteinte à la vie privée.

Dans la mesure où cela ne concerne pas des informations qui ont été
rendues publiques et qui sont par conséquent publiques, la Ministre ne
peut refuser l’accès au document que si elle peut réellement établir que la
divulgation constitue une violation de la vie privée.

La Commission souhaite attirer l'attention sur le principe de la
divulgation partielle en vertu duquel l'application d'une exception de
fond entraîne uniquement la non-divulgation de cette information, mais
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en vertu duquel toutes les autres informations de ce document
administratif doivent être rendues publiques. Le fait que des données à
caractère personnel soient présentes dans un document administratif ne
peut donc avoir pour effet que toutes les informations de ce document
administratif soient soustraites à la divulgation.




Bruxelles, le 17 décembre 2018.




   F. SCHRAM                                             K. LEUS
   secrétaire                                           présidente

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