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Avis n° 113

Concernant l’accès aux documents d’une personne morale auprès de l’AFSCA

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration




             5 novembre 2018




           AVIS n° 2018-113

CONCERNANT L’ACCÈS AUX DOCUMENTS
 D’UNE PERSONNE MORALE AUPRÈS DE
             L’AFSCA
              (CADA/2018/108)
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   1. Un aperçu

1.1. Par lettre du 28 août 2018, Maître Mathieu Velghe demande à
l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (ci-après
dénommée : l’AFSCA) de lui communiquer au nom de sa cliente, la SPRL
Nanny’s Home, « s’il y a lieu :
- l’identité de tout tiers, public ou privé, qui s’est adressé à [l’]agence au
sujet de [sa] cliente ;
- la copie des documents adressés, par tout tiers, à [l’]agence au sujet de
[sa] cliente ;
- toute explication que [l’AFSCA jugerait] utile d’apporter à leur propos.
[Sa] cliente souhaite également savoir si l’AFSCA a communiqué des
informations relatives au contrôle qu’elle a effectué le 24 mai [2018] à des
tiers, qu’ils soient publics et/ou privé. »

1.2. L’AFSCA confirme que trois plaintes (nos 1565, 1613 et 1632) ont
effectivement été introduites auprès de son point de contact en mai 2018.
L’AFSCA refuse l’accès à l’identité du plaignant, la divulgation étant de
nature à pouvoir engendrer des conséquences dommageables (par
exemple des représailles ou une action à l’encontre de celui-ci) et à nuire
au bon fonctionnement de l’Agence en décourageant le dépôt de plainte.
Dans le même ordre d’idées, la communication du contenu in extenso de
ces trois plaintes étant susceptible d’occasionner l’identification des
plaignants, l’AFSCA déclare qu’elle ne peut donner une suite favorable à
la demande de copie desdites plaintes.

1.3. Dans sa lettre de 17 octobre 2018, le demandeur introduit une
demande de reconsidération auprès l’AFSCA. Au même moment, il
sollicite la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée
la Commission, afin d’obtenir un avis.

   2.    La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8,
§ 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’
(ci-après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de
reconsidération auprès de l’AFSCA et la demande d’avis auprès de la
Commission soient introduites simultanément. Le demandeur a satisfait à
cette obligation de simultanéité.
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    3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et
lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du
11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être
motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception
imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être
interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25
mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n°
150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2).

L’AFSCA invoque l’article 6, § 1er, 8°, de la loi du 11 avril 1994 pour
refuser l’accès à l’identité de l’intéressé. L’article 6, § 1er, 8°, de cette loi
dispose qu’une autorité administrative « rejette la demande de
consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie
d’un document administratif si elle a constaté que l’intérêt de la publicité
ne l’emporte pas sur la protection de l’un des intérêts suivants : (…) 8° le
secret de l’identité de la personne qui a communiqué le document ou
l’information à l’autorité administrative à titre confidentiel pour
dénoncer un fait punissable ou supposé tel ». Pour invoquer ce motif
d’exception, il doit être démontré in concreto qu’il est bien satisfait à tous
ces éléments. En premier lieu, il est requis que l’information ait été
communiquée à l’autorité administrative. Le plaignant doit également
avoir sollicité la confidentialité de son identité au moment de
l’introduction de la plainte. Troisièmement, la communication doit avoir
eu pour objectif de dénoncer un fait punissable ou supposé tel. Enfin, il
doit être démontré que l’intérêt qui est servi par la divulgation l’emporte
sur l’intérêt protégé. En ce qui concerne ce dernier, il existe dans cette
affaire un intérêt général qui plaide en faveur du secret, et l’intérêt
invoqué par la SPRL Nanny’s Home est un intérêt individuel qui ne
l’emporte pas sur l’intérêt protégé servi par l’intérêt général. Il échet de
tenir compte de l’article 4, 3°, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la
motivation formelle des actes administratifs’. La circonstance que deux
des trois plaignants auraient fait part de l’introduction de leur plainte à
l’ONE ne signifie pas pour autant que c’est à juste titre que l’ONE a
divulgué leur identité, de sorte que le caractère éventuellement
confidentiel desdites identités – dans la mesure où il existe -, n’a pas
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automatiquement disparu. La circonstance que certains faits qui auraient
été rapportés n’ont pas été constatés ne signifie pas que ces faits ne se
sont pas produits dans le passé et qu’il faudrait en déduire une preuve de
ce que les plaignants avaient comme objectif de nuire à la SPRL. En tout
état de cause, l’identité du troisième plaignant n’est pas connue de la
SPRL Nanny’s Home, et ne peut être présumée.

Même s’il n’était pas satisfait à toutes les conditions requises pour
invoquer ce motif d’exception, l’AFSCA pourrait encore refuser la
divulgation sur pied de l’article 6, § 2, 1°, de la loi du 11 avril 1994. En
vertu de cette disposition, la divulgation doit être refusée si une autorité
administrative, en assurant la publicité du document administratif,
porterait atteinte à la vie privée, sauf si la personne concernée a
préalablement donné son accord par écrit à la consultation ou à la
communication sous forme de copie. S’il s’avère que la publicité pourrait
avoir un impact négatif sur la vie privée de l’intéressé, la divulgation de
l’identité et de toute information contenue dans la plainte pouvant
conduire à l’identification de l’intéressé, doit être refusée. Il s’agit en effet
d’un motif d’exception absolu. En l’espèce, il ressort bien de la
correspondance que la publicité pourrait avoir un impact négatif sur la
vie privée de l’intéressé, puisque la SPRL Nanny’s Home dit souhaiter
introduire une demande d’indemnisation à l’encontre des plaignants.

Le contenu de la plainte est également protégé, dans la mesure où il
concerne un avis ou une opinion communiquée librement et à titre
confidentiel à l’autorité par un tiers. Ce motif d’exception ressort de
l’article 6, § 3, 2°, de la loi du 11 avril 1994 et revêt un caractère
facultatif. Il ne peut toutefois pas être invoqué pour soustraire des faits
contenus dans une plainte de la publicité. Il est requis que la
communication ne repose pas sur une obligation légale et que la
confidentialité ait été demandée lors du dépôt de la plainte. En raison du
caractère facultatif de ce motif d’exception, une motivation plus
extensive est exigée pour pouvoir l’invoquer. L’accès à la plainte qui
émane de l’ONE ne peut être refusé sur base de ce motif : l’ONE ne peut
pas être considéré comme un tiers. Comme il a déjà été démontré ci-
avant, l’identité du plaignant lui-même ne peut pas être communiquée et
cette information peut être soustraite à la publicité. Toute autre
information doit bien être divulguée en application de l’article 6, § 4, de
la loi du 11 avril 1994.
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Bruxelles, le 5 novembre 2018.




   F. SCHRAM                      K. LEUS
   secrétaire                    présidente

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