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Avis n° 108

Concernant la communication de la décision ayant procédé à la désignation du tiers candidat pour une fonction de chef d’atelier

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

 Section publicité de l’administration




              8 octobre 2018




           AVIS n° 2018-108

CONCERNANT LA COMMUNICATION DE LA
     DECISION AYANT PROCEDE A LA
 DESIGNATION DU TIERS CANDIDAT POUR
   UNE FONCTION DE CHEF D’ATELIER
              (CADA/2018/103)
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   1. Un aperçu

1.1. Par lettre du 18 juillet 2018, Maître Emeline Huvelle demande pour son
client, Monsieur X à l’administration provinciale de Hainaut la
communication de la décision ayant procédé à la désignation du tiers
candidat pour la fonction de chef d’atelier à l’école secondaire de l’IMP
René Thône à Marchienne-au-pont.

1.2. Au vue de l’absence de réponse dans le délai prévu par la loi du 12
novembre 1997 ‘relative à la publicité de l’administration dans le provinces
et les communes’ (ci-après : la loi du 12 novembre 1997) elle introduit par
lettre du 27 septembre 2018, une demande de reconsidération auprès de la
province de Hainaut. Par lettre du même jour, elle sollicite l’avis de la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après nommée la Commission.

   2.    L’évaluation de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution contient une règle de répartition des
compétences qui a pour conséquence que la procédure applicable lors du
recours administratif organisé est celle qui a été mise en place par le
législateur qui, au niveau organique, est également compétent pour
l’instance concernée. Dans ce cadre, le demandeur doit appliquer le Code de
la Démocratie locale et de la Décentralisation et suivre les procédures y
figurant. Dans le cadre du recours administratif concerné, il y a lieu de
demander l’avis de la Commission régionale d’accès aux documents
administratifs. La Commission fédérale est uniquement compétente, en
application des articles 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la
publicité de l’administration’ et 9, § 1er, de la loi du 12 novembre 1997
‘relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les
communes’, pour traiter des demandes d’avis afférentes aux documents
administratifs détenus par les autorités administratives fédérales,
provinciales et communales et, en ce qui concerne ces deux dernières,
uniquement pour ce qui porte sur des matières qui ont été attribuées au
législateur fédéral en ce qui concerne l’organisation des communes et des
provinces. En l’espèce, la Commission n’est donc pas compétente pour
traiter la demande d’avis.


Bruxelles, le 17 septembre 2018.



   F. SCHRAM                                                 K. LEUS
   secrétaire                                               présidente

transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2018-108/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1