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Avis n° 6

Relatif à certaines questions

Transposition

Commission d’accès aux et de
 réutilisation des documents
         administratifs

Section publicité de l’administration




             12 février 2018




           AVIS n° 2018-6

  RELATIF A CERTAINES QUESTIONS
             (CADA/2018/03)
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   1. Un aperçu

1.1. Par courriel du 22 octobre 2017, Monsieur Christophe Van Gheluwe
indique au secrétaire d’Etat à la lutte contre la fraude sociale, à la
protection de la vie privée et à la Mer du Nord qu’il souhaite avoir
connaissance du nombre de réunions annuelles du Collège contre la
fraude fiscale et sociale créé par l’arrêté royal du 29 avril 2008 (MB 8 mai
2008) depuis l’année 2011. Il souhaite recevoir cette information
électroniquement.

1.2. Le 23 octobre 2017, le cabinet du secrétaire d’Etat communique au
demandeur les dates des réunions du Collège à la lutte contre la fraude
fiscale et sociale pendant cette législature.

1.3. En réaction à cette réponse, Monsieur Van Gheluwe demande au
cabinet, par courriel du 24 octobre 2017, de confirmer que le comité
stratégique du Service d’information et de recherche sociale (SIRS)
s’occupe uniquement de la fraude sociale. Il veut connaître le nombre de
réunions du Collège à la lutte contre la fraude fiscale et sociale depuis
2011.

1.4. N’ayant pas reçu de réponse à sa dernière demande, le demandeur
répète sa demande par courriel du 28 décembre 2017.

1.5. Par courriel du 14 janvier 2018, le demandeur introduit « une
demande de reconsidération » auprès du secrétaire d’Etat à la lutte contre
la fraude sociale, à la protection de la vie privée et à la Mer du Nord. Par
courriel du même jour, il s’adresse à la Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après nommée la Commission, pour obtenir un avis.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission est d’avis que la demande n’est pas recevable. Outre le
fait que la demande d’avis ne concerne pas une demande d’accès à un
document administratif mais seulement une information qui, de plus, est
en possession d’un cabinet qui, en principe, ne tombe pas dans le champ
d’application de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de
l’administration’, la procédure adéquate pour saisir la Commission n’a pas
été respectée. Le législateur n’a attaché aucune exigence spécifique à
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l’introduction d’une demande de reconsidération, si ce n’est que le
demandeur doit éprouver des difficultés pour obtenir l’accès à un
document administratif. Chaque rappel adressé par le demandeur en
raison de ce qu’il n’a pas ou pas entièrement été répondu à sa demande
doit être considéré comme une demande de reconsidération. Une
demande de reconsidération doit être introduite en même temps qu’une
demande d’avis à la Commission. La réaction du demandeur par courriel
du 24 octobre 2017 doit être considérée comme la demande de
reconsidération. Aucune demande d’avis n’a été introduite auprès de la
Commission à ce moment-là. Quarante-cinq jours après l’introduction de
la demande de reconsidération, une décision implicite de rejet de la
demande de reconsidération est intervenue, contre laquelle seul un
recours en annulation devant le Conseil d’Etat peut être introduit.




Bruxelles, le 12 février 2018.




   F. SCHRAM                                            K. LEUS
   secrétaire                                          présidente

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