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Avis n° 8

Sur le refus de délivrer une liste des secteurs d’activités professionnelles pour lesquels le demandeur est susceptible de postuler un emploi

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




                 16 janvier 2017




               AVIS n° 2017-8

  Sur le refus de délivrer une liste des secteurs
   d’activités professionnelles pour lesquels le
demandeur est susceptible de postuler un emploi
                  (CADA/2017/1)
                                                                           2

   1. Aperçu

1.1. Par lettre de 31 octobre 2016, madame X a demandé au Ministre de
l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce
extérieur une copie du document administratif contenant l’information,
sous la forme d’une liste, des secteurs d’activités professionnels pour
lesquels elle reste apte à travailler suite à la décision du 6 juillet 2016
reconnaissant son inaptitude à exercer des travaux lourds constatée par le
médecin agréé de l’ONEM.

1.2 Par lettre du 3 décembre 2016, le Ministre de l’Emploi, de l’Economie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur répond que
l’ONEM n’est nullement dans l’obligation de communiquer au FOREM
les secteurs d’activité pour lesquels la demanderesse reste apte, dans la
mesure où elle n’est pas reconnue comme inapte.

1.3 Par lettre du 29 décembre 2016, madame X introduit une demande de
reconsidération auprès du Ministre de l’Emploi, de l’Economie et des
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur. Par lettre du même
jour, elle introduit une demande d’avis devant la Commission d’accès aux
et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après dénommée la Commission.

   2.    Recevabilité de la demande

La Commission estime la demande recevable. Le demandeur d’avis
satisfait en effet aux exigences légales requises quant à la simultanéité de
la demande de reconsidération adressée au ministre de l’Emploi, de
l’Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur et de
la demande d’avis.

   3. Le fondement de la demande d’avis

Pour que la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration
soit applicable, il s’impose que le document administratif demandé existe
et soit en possession de l’autorité administrative à laquelle la
demanderesse s’est adressée.

La Commission constate que la demande est adressée au ministre de
l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce
                                                                           3

extérieur et a pour objet l’accès à un document de l’ONEM. Si le ministre
n’est pas en possession de ce document – ce que la Commission considère
comme peu vraisemblable -, la loi du 11 avril 1994 ne peut trouver à
s’appliquer.

Si le ministre est effectivement en possession du document demandé, la
demanderesse a le droit d’y avoir accès. En tout état de cause, le fait que
la demanderesse n’est pas en situation pour être déclarée atteinte d’une
incapacité de travail permanente d’au moins 33%, ne peut être considéré
comme un motif suffisant à fonder le refus d’accès au document
demandé. L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative
à la publicité de l’administration consacrent le principe du droit d’accès à
tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs
ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des
documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs
motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent
ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière
concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi
peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière
restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

Bruxelles, le 22 novembre 2016.




   F. SCHRAM                                                M. BAGUET
   secrétaire                                               présidente

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