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Avis n° 63

Sur le refus de donner accès à un dossier d’un marché public

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

Section publicité de l’administration




              18 décembre 2017




             AVIS n° 2017-63

Sur le refus de donner accès à un dossier d’un
                marché public
                (CADA/2017/97)
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   1. Un aperçu

1.1. Par lettre de 9 octobre 2017 monsieur X, administrateur délégué
SAGI SA a demandé au président du SPF Justice (i) la décision de
lancement du marché, (ii) le cahier spécial des charges ou les documents
en tenant lieu et (iii) la décision d’attribution du marché.

1.2. Par lettre de 8 novembre 2017 le SPF Justice a communiqué les
documents demandés, à l’exception de la décision de lancement du
marché et de l’annexe au cahier spécial des charges « ICT/2017/ Telefonie
gedetineerden Mechelen » (« ICT/2017/Téléphonie détenus Malines »)
qui est intitulée « model van gedetailleerde prijsopgave (in te vullen) »
(« model de prix détaillé (à compléter) »).

1.3. Par lettre de 8 décembre 2018 monsieur X demande au SPF Justice
de reconsidérer son refus implicite et s’adresse à la Commission d’accès
aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après nommé Commission pour obtenir un avis.


   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission est d’avis que la demande est recevable. Le demandeur
d’avis satisfait en effet aux exigences légales requises quant à la
simultanéité de la demande de reconsidération adressé au SPF Justice et
de la demande d’avis à la Commission.


3. Le fondement de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration consacrent le principe du droit d’accès à
tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs
ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des
documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs
motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent
ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière
concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi
peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière
restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
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considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

Il appartient au SPF Justice de motiver son refus de donner accès aux
documents demandés. S’il n’y pas de motifs pouvant justifier in concreto
un refus.




Bruxelles, le 18 décembre 2017.




   F. SCHRAM                                              K. LEUS
   secrétaire                                            présidente

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