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Avis n° 54

Sur le refus de donner des copies de toutes les offres d’emploi de 2017 de la Zone de Police Vesdre

Transposition

    Commission d’accès aux et de
     réutilisation des documents
             administratifs

    Section publicité de l’administration




                  20 novembre 2017




                AVIS n° 2017-54

Sur le refus de donner des copies de toutes les offres
   d’emploi de 2017 de la Zone de Police Vesdre
                    (CADA/2017/88)
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   1. Un récapitulatif

1.1. Par e-mail en date du 9 octobre 2017, Madame X demande à la
présidente et au chef de corps de la zone de police Vesdre des «copies de
toutes les offres d'emploi de 2017 que la Zone de Police Vesdre (5289) a
adressées à la Direction Générale de l'Appui et de la Gestion Direction de
la mobilité et de la gestion du Personnel de la Police Fédérale pour
publication sur le site www.jobpol.be ainsi que celles publiées en
mobilité interne et externe »

1.2. Par e-mail en date du 10 octobre 2017, la demanderesse demande un
accusé de réception à la zone de police Vesdre.

1.3. Par e-mail en date du 10 octobre 2017, Madame X remercie le chef
de corps pour sa prompte réaction.

1.4. Par e-mail en date du 13 novembre 2017, Madame X demande à la
présidente et au chef de corps de la zone de police Vesdre de
reconsidérer leur décision tacite de refus. Elle adresse simultanément
une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs de la Région wallonne.

1.5. Par e-mail en date du 14 novembre 2017, le secrétariat de la
Commission wallonne d’accès aux documents administratifs transmet la
demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après
dénommée la Commission.

   1. L’évaluation de la demande d’avis

En vertu de la loi spéciale du 13 juillet 2001 ‘portant transfert de diverses
compétences aux régions et aux communautés’, les compétences
organiques sur les communes ont été attribuées aux régions. Cela a pour
conséquence que les règles plus précises pour l'accès aux documents
administratifs dans les communes sont en principes fixées par le
législateur régional. Une exception a été faite à ce principe pour la police,
les services d'incendie et l'état civil. Les compétences organiques pour ces
matières sont restées des compétences fédérales et par conséquent, il
appartient également au législateur fédéral d'organiser l'accès à de tels
documents administratifs au niveau local. Le législateur fédéral a
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toutefois omis d'élaborer une législation en matière de publicité pour les
documents administratifs en la possession de zones de police
pluricommunales. Il l'a seulement fait à l'égard des informations en
matière d'environnement auxquelles s'applique la loi du 5 août 2006
‘relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement’.
Les zones de police pluricommunales ont toutefois une personnalité
juridique propre et sont à qualifier de rapports de coopération
intercommunaux. La loi du 12 novembre 1997 ‘relative à la publicité de
l'administration dans les provinces et les communes’ ne s'y applique pas
étant donné que celle-ci ne s'applique qu'aux autorités administratives
provinciales et communales. Etant donné qu'aucun cadre législatif n'a été
établi à l'égard de la publicité des documents administratifs en la
possession des organes des zones de police pluricommunales, le
demandeur ne peut pas non plus avoir recours à la procédure de recours
administratif qui a été élaborée dans la législation fédérale générale en
matière de publicité.

La Commission estime par conséquent qu'elle n'est pas compétente de
sorte que la demande d'avis n'est pas recevable.

Le demandeur ne peut pas non plus avoir recours à la procédure de
recours administratif stipulée dans la loi du 12 novembre 1997 et au sein
de laquelle la Commission fonctionne, cela n'exclut dès lors pas qu'il
puisse introduire un recours devant le Conseil d'Etat si une zone de
police pluricommunale omet d'accorder l'accès aux documents
administratifs demandés.

Le cas échéant devant le juge, le demandeur peut invoquer le cas échéant
devant le juge l'article 32 de la Constitution qui a un effet direct (Doc.
parlementaires Chambre, 1992 – 1993, n° 839/4, 9; Doc. Parlementaires
Sénat, M.B. 1991 – 1992, n° 100-49/2°, 3, 8 et Doc. Parlementaires Sénat
M.B. 1991 – 1993, n° 1112/13, 33).

La Commission souhaite en outre insister sur le fait qu'une zone de police
pluricommunale doit notamment tenir compte des motifs d'exception
stipulés à l'article 6, §§ 1er et 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la
publicité de l'administration’ qui s'appliquent en effet tant aux autorités
fédérales que non-fédérales et par conséquent également aux zones de
police pluricommunales.
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La Commission souhaite néanmoins attirer l’attention de la
demanderesse sur deux problèmes. Elle semble en effet utiliser la plate-
forme Internet www.tranparenzia.be. Il en résulte que certains
documents n’ont pas été transmis à la Commission sous leur forme pure
de sorte qu’il peut y avoir certains doutes quant au contenu des
documents qui lui sont transmis. Par ailleurs, la Commission a appris que
cette plate-forme Internet divulgue automatiquement les documents
administratifs obtenus. Cela est toutefois contraire tant à la loi du 11 avril
1994, la loi du 12 novembre 1997 ‘relative à la publicité de
l’administration dans les provinces et les communes’ ainsi qu’à la loi du 4
mai 2016 ‘relative à la réutilisation des informations du secteur public’.
De plus, l’accès qu’obtient un demandeur sur la base de la loi du 11 avril
1994 et de la loi du 12 novembre 1997 n’implique en effet pas
automatiquement un accès public aux documents administratifs. Par
ailleurs, la mise à disposition de documents administratifs par une
autorité non-administrative n’est pas une forme de publicité active mais
tombe sous la notion de « réutilisation ». La réutilisation de documents
administratifs n’est possible qu’après avoir suivi la procédure prescrite
par la loi du 4 mai 2016 et le respect des principes qui s’appliquent sur la
base de cette loi.


Bruxelles, le 20 novembre 2017.




   F. SCHRAM                                                   K. LEUS
   secrétaire                                                 présidente

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