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Avis n° 89

Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration




               5 septembre 2016




             AVIS n° 2016-89

Sur le refus de donner une liste exhaustive des
      membres faisant partie d’un cabinet
                 (CADA/2016/86)
                                                                           2

   1. Aperçu

1.1. Par lettre du 15 juillet 2016, monsieur X a demandé à la Ministre de
l’énergie, de l’environnement et du développement durable d’obtenir une
liste exhaustive des membres faisant partie du Cabinet de la Ministre de
l’énergie, de l’environnement et du développement durable, et ce de
manière non limitative, à savoir :

-les membres des organes stratégiques ;
-les experts et conseillers internes et externes ;
-les collaborateurs internes et externes ;
-les membres permanents et temporaires ;
-les fonctionnaires détachés ;
-les membres du secrétariat ;
-les porte-paroles ;
-etc.
Pour chaque personne, il souhaite obtenir au minimum le nom et le
prénom, le profil de fonction ainsi que la date de début et, le cas échéant,
la date de la fin d’engagement. Cette demande concerne toute la
législature en cours.

1.2. Le demandeur n’ayant reçu aucune réponse, il introduit une
demande en reconsidération par mail daté du 17 août 2016 auprès du
Ministre de la Défense ainsi que, par mail daté du même jour, une
demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après
dénommée Commission.

1.3 Par courriel de 25 août 2016 un membre du cabinet s’étonne de la
demande puisque les informations sont publiques et accessibles à tous sur
le portail officiel du Gouvernement. Il donne ensuite les liens utiles où
les informations peuvent être consultées.

1.4. Par courriel de 25 août 2016 le demandeur réagit en réitérant sa
demande.
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   2.    Examen de la demande d’avis

Quoique la demande d’avis ait été introduite conformément à l’article 8,
§ 2, de la loi di 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, la
Commission souhaite préciser que le document demandé pour autant
qu’il existe – ce qui parait peu probable – est produit par le Cabinet de la
Ministre de l’énergie, de l’environnement et du développement durable.
La loi du 11 avril 1994 n’est applicable qu’aux administrations publiques
répondant à la notion d’« autorité administrative » définie comme « une
autorité administrative visée à l’article 14 des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat » (article 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 11 avril 1994). Même
si la jurisprudence a connu une évolution quant à la portée de cette
notion, ceci n’a nullement influencé le fait que la loi du 11 avril 1994
n’est pas applicable à des documents qui seraient en possession d’un
cabinet ministériel. Ces documents ne peuvent d’ailleurs pas être
considérés comme des documents administratifs au sens de la loi du 11
avril 1994. Il faut certes apporter une nuance en ce qui concerne les
documents provenant de l’administration qui sont temporairement en
possession d’un Cabinet et pour les documents provenant d’un Cabinet et
en possession de l’administration d’un Ministre. Ces documents doivent
comme tels être considérés comme des documents administratifs et
relèvent de la sorte du champ d’application de la loi du 11 avril 1994.

Même si le document demandé peut être élaboré et les informations se
trouver en possession de l’administration, il ne repose sur celle-ci aucune
obligation de faire de cette information un nouveau document entrant
dans le champ d’application de la loi du 11 avril 1994. Cette loi n’est en
effet applicable qu’aux documents administratifs existants.
                                                                        4

La Commission estime donc que, sur la base de la loi du 11 avril 1994, un
cabinet ministériel n’est investi d’aucune obligation de transmettre un
document existant qui reprendraient les informations demandées. En
outre, aucune obligation ne s’impose à l’administration quant à élaborer
un nouveau document qui reprendrait les informations demandées. Il est
enfin peu probable qu’une liste répondant à la demande existe.

Bruxelles, le 5 septembre 2016.




   F. SCHRAM                                              M. BAGUET
   secrétaire                                             présidente

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