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Avis n° 36

Sur le refus de donner accès à l’audit de B-Fast

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration




                 18 avril 2016




             AVIS n° 2016-36

Sur le refus de donner accès à l’audit de B-Fast
                 (CADA/2016/34)
                                                                        2

   1. Un aperçu

1.1. Par courriel du 10 février 2016, monsieur X demande au SPF Affaires
étrangères, commerce extérieur et coopération au développement
d’obtenir l’accès à l’audit de B-Fast en d’en connaître les termes de
références (TDR). Il indique qu’il a aussi demandé l’accès à ce document
au Premier ministre.

1.2 Un rappel de la demande a été adressé le 17 février 2016.

1.3 Par courriel du 18 février 2016, un représentant du Ministre répond
que « l’audit en question avait pour but de se pencher sur :
- le processus décisionnel interne ;
- la structure générale de B-Fast, partante d’une coopération
interdépartementale ;
- l’optimalisation de l’opérationnalité de cette organisation ;
- les processus de gestion interne ;
- l’évolution au niveau européen et international : identifier les
synergies.
Le Gouvernement fédéral poursuit à l’heure actuelle son évaluation du
mécanisme belge d’aide humanitaire urgente et s’appuie pour ce faire sur
différents documents, dont l’audit qui a été effectué en automne dernier.
Dans les semaines à venir, une série de recommandations stratégiques et
opérationnelles seront prises afin de relancer B-FAST dans la bonne
direction. Ces choix stratégiques seront soumis à l’approbation du
gouvernement pour la fin du trimestre. »

1.3 Par courriel du 19 février 2016, monsieur X réitère son souhait de
disposer des TDR ainsi que de l’audit lui-même, comme déjà demandé.

1.4 Par courriel du 10 février 2016, le représentant du ministre répond
que « comme le ministre l’a aussi annoncé au Parlement, ce document
sera disponible après que le gouvernement aura pris connaissance du
résultat final de l’évaluation et des modifications qui s’imposent. »

1.5 Par courriel du 21 mars 2016, monsieur X saisit pour avis la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après la Commission.
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   2.    Recevabilité de la demande d’avis

La Commission entend tout d’abord faire observer qu’aucune référence à
une demande initiale adressée au Premier ministre ne se trouve dans les
documents transmis à la Commission. La demande d’avis ne peut en
conséquence être examinée que dans la mesure où elle était adressée au
ministre des affaires étrangères.

La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. L’article
8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration
exige que dans la procédure de recours administratif, deux conditions
soient simultanément remplies, à savoir l’envoi d’une demande de
reconsidération adressée à l’autorité administrative fédérale à qui le
demandeur a fait parvenir sa demande initiale et une demande d’avis
adressée à la Commission.


Bruxelles, le 18 avril 2016.




   F. SCHRAM                                                  M. BAGUET
   secrétaire                                                 présidente

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