Outils pour utilisateurs

Outils du site


transparencia:cadas:abelfedcadapub:avis-2016-32:start

Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 32

Sur le refus de donner accès au dossier personnel d’une commune

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




                  21 mars 2016




              AVIS n° 2016-32

Sur le refus de donner accès au dossier personnel
                 d’une commune
                  (CADA/2016/30)
                                                                         2

   1. Un aperçu

1.1. Par fax du 22 février 2016, monsieur Steve Gilson demande au nom
de monsieur X, à monsieur Antoine Castadot, une copie du dossier
personnel de Monsieur X.

1.2 Par lettre du 8 mars 2016, monsieur Antoine Castadot refuse l’accès
aux documents demandés parce que ni article 32 de la Constitution, ni la
loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans
les provinces et les communes ne s’appliquent à la relation de travail
entre un employeur public et un membre de son personnel occupé sous
contrat de travail.

1.3 Par un fax du 12 mars 2016, monsieur Gilson introduit une demande
de reconsidération conformément à la même loi du 12 novembre 1997.
Par fax du même jour, il introduit une demande d’avis devant la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après dénommée Commission.

1.4 Par lettre et mail du 17 mars 2016, monsieur Castadot fait connaître
son point de vue, point de vue qu’il a déjà communiqué au demandeur.

   2.    La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. Certes,
la demande de reconsidération et la demande d’avis ont été introduites
simultanément conformément à l’article 9, § 1er, de la loi du 12 novembre
1997 mais il est préalablement requis que cette loi soit d’application.

La Commission se doit de préciser que tel n’est pas le cas. La loi du 12
novembre 1997 n’est en effet pas d’applicable aux documents
administratifs dont dispose une administration communale située en
Région wallonne. C’est le Code de la démocratie locale et de
décentralisation, plus spécifiquement en ses articles L3211-L3231, qui est
d’application.

En outre, la Commission souhaite observer que le droit d’accès aux
documents administratifs n’existe qu’à l’égard d’autorités administratives
et non d’autorités qui ne sont pas des autorités administratives comme
c’est le cas en l’occurrence lorsque la demande est adressée à un avocat
                                                                              3

qui agit au nom de la commune dans le cadre d’un différend relatif au
licenciement d’un travailleur qu’elle occupait antérieurement. Au regard
de la législation relative à la publicité de l’administration, rien n’empêche
qu’un avocat offre ses services à une autorité administrative. Toutefois, il
n’appartient pas à une autorité administrative de déléguer à un avocat
l’exercice des compétences qui lui ont été conférées par la loi en matière
de publicité de l’administration. Par ailleurs, la législation relative à la
publicité de l’administration dispose que la demande de publicité doit
être introduite auprès de l’autorité administrative qui est en possession
du document administratif demandé et non, en conséquence, auprès d’un
avocat qui agit au nom de cette autorité administrative dans le cadre d’un
litige concret. Une demande d’accès à un document administratif
introduite sur la base de l’article 32 de la Constitution et de la loi du 11
avril 1994 relative à la publicité de l’administration doit en effet être
considérée en tant que telle en donc indépendamment du litige auquel
elle se rapporte.

La Commission entend rappeler que l’article 32 de la Constitution et la
législation qui s’appuie sur cette disposition, consacrent le droit d’accès à
tous les documents administratifs quel que soit leur objet. Il n’est donc
pas exact de présumer que la transparence ne s’appliquerait pas de par le
fait que le document auquel l’accès est demandé est un document ayant
trait à une relation de travail. Le fait que cette relation de travail s’inscrit
dans un cadre contractuel qui relève de la compétence des tribunaux du
travail n’exclut pas que les documents concernés puissent être des
documents administratifs.



Bruxelles, le 21 mars 2016.




   F. SCHRAM                                                   M. BAGUET
   secrétaire                                                  présidente

transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2016-32/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1