Outils pour utilisateurs

Outils du site


transparencia:cadas:abelfedcadapub:avis-2016-28:start

Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 28

Sur le refus de donner information sur des litiges dans le cadre desquels un contribuable mettait en cause la légalité en tant que telle des centimes additionnels communaux au précompte immobilier

Transposition

   Commission d’accès aux et de
    réutilisation des documents
            administratifs

   Section publicité de l’administration




                   21 mars 2016




               AVIS n° 2016-28

 Sur le refus de donner information sur des litiges
 dans le cadre desquels un contribuable mettait en
  cause la légalité en tant que telle des centimes
additionnels communaux au précompte immobilier
                   (CADA/2016/26)
                                                                          2

   1. Een overzicht

1.1. Par un courrier du 23 avril 2015, la Commune de Schaerbeek s’est
adressée au service contentieux – précompte immobilier – Direction
régionale Bruxelles II du SPF Finance pour être informée des litiges (tant
au stade des recours administratifs que des recours juridictionnels) dans
le cadre desquels un contribuable, in casu la R.T.B.F., mettait en cause la
légalité en tant que telle des centimes additionnels communaux au
précompte immobilier, de même que des cas où un contribuable se
prétendrait être exonéré ou immunisé de ces taxes communales.

1.2 Un rappel de la demande a été adressé le 18 juin 2015.

1.3 Par lettre de 25 juin 2015, l’Administration Générale de la Fiscalité a
informé la Commune de Schaerbeek que sa demande était en cours
d’examen.

1.4 Par lettre de 18 août 2015, l’administrateur général de la fiscalité a
fait savoir à la Commune de Schaerbeek que la demande d’accès a été
refusée pour les raisons suivantes :

     « En effet, sachant qu’en matière de précompte immobilier, le
     traitement des litiges administratifs et judiciaires relève de la
     compétence exclusive de l’Etat fédéral, le SPF Finances se doit de
     traiter les redevables concernés conformément à l’ensemble des
     règles de procédure et des principes de bonne administration qui
     s’imposent à lui.

     Or la communication d’informations relatives à des litiges
     administratifs ou judiciaires vers une autorité communale est de
     nature à se heurter d’une part, à l’obligation de secret professionnel
     visé par l’article 337 CIR 92 et d’autre part, complémentairement,
     au principe du respect de la vie privée du ou des contribuables
     concernés.

     Pour plus de détails quant aux motifs qui ont conduit à cette
     décision, nous pouvons que vous renvoyer à la lettre qui a été
     adressée le 23 juillet 2015 par le président du Comité de direction
     de notre SFP à votre conseil, à savoir Me Fortemps, du cabinet
                                                                         3

        d’avocats Bourtembourg & Co, suite à l’arrêt du Conseil d’Etat n°
        231.194 du 12 mai 2015 ».

1.5 La commune de Schaerbeek a introduit un recours en annulation à
l’encontre de cette décision au Conseil d’Etat (G/A 217.326/XV – 2914).
Dans son mémoire en réponse, le SPF Finances a, dans le cadre de la
procédure devant le Conseil d’Etat, invoqué l’irrecevabilité du recours au
motif qu’aucune demande de reconsidération n’a été introduite
préalablement au recours.

1.6 Par lettre du 22 février 2016, madame Fortemps et Me Jean
Bourtembourg introduise une demande de reconsidération auprès du SPF
Finances. Le même jour, ils saisissent la Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après la Commission, pour avis.


   2.      La recevabilité de la demande d’avis

Du libellé de l’article 8 de la loi du 11 avril 1994, il apparaît que le
législateur a souhaité établir une séquence dans les étapes à suivre pour
saisir valablement la Commission.

Cet article précise, plus particulièrement en son paragraphe 2,
« Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la
consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la
présente loi, (y compris en cas de décision explicite de rejet visée à
l'article 6, § 5, alinéa 3,) il peut adresser à l'autorité administrative
fédérale concernée une demande de reconsidération. Au même moment,
il demande à la Commission d'émettre un avis.
La Commission communique son avis au demandeur et à l'autorité
administrative fédérale concernée dans les trente jours de la réception de
la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit,
l'avis est négligé.
 L'autorité administrative fédérale communique sa décision
d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération au
demandeur (et à la Commission) dans un délai de quinze jours de la
réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait
être communiqué. En cas d'absence de communication dans le délai
prescrit, l'autorité est réputée avoir rejeté la demande.
                                                                          4

Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision
conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal
du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d'Etat est accompagné,
le cas échéant, de l'avis de la Commission ».

Il ressort de ce dispositif que c’est au moment où il est introduit auprès
du Conseil d’Etat que le recours est accompagné de l’avis de la
Commission, les mots « le cas échéant » signifiant que, par application
d’un raisonnement logique, cet avis a été rendu (ou ne l’a pas été dans le
délai légal) préalablement à l’introduction du recours. Dans la ligne de ce
même raisonnement logique, il ne serait dès lors pas cohérent que la
Commission soit saisie et par conséquent se prononce alors que le recours
est pendant devant le Conseil d’Etat.

La Commission ne peut donc conclure, en l’état actuellement déjà en
cours de la procédure devant le Conseil d’Etat, qu’à l’irrecevabilité de la
demande d’avis et ce, même s’il devait apparaitre que le demandeur a
commis une erreur de procédure dont il résulterait que le recours
introduit auprès du Conseil d’Etat n’est pas recevable indépendamment
de ce que le législateur n’a pas fixé de délai endéans lequel le recours
administratif doit, quant à lui, être introduit.

La Commission ne peut donc conclure, en l’état actuellement déjà en
cours de la procédure devant le Conseil d’Etat, qu’à l’irrecevabilité de la
demande d’avis.

Rien n’empêche le demandeur, ainsi que le Conseil d’Etat l’a jugé dans
son arrêt n° 197.197 du 22 octobre 2009, d’initier une nouvelle procédure
sur la base de la loi du 11 avril 1994 et lorsqu’il n’a pas obtenu une
réaction positive à la demande d’accès, d’introduire au même moment
une demande de reconsidération auprès du SPF Finances et une demande
d’avis auprès de la Commission.

Bruxelles, le 21 mars 2016.




   F. SCHRAM                                               M. BAGUET
   secrétaire                                              présidente

transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2016-28/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1