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Avis n° 20

Sur le refus implicite de donner accès à des informations sur des lacune(s), erreur(s) dans un dossier

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




                 29 février 2016




              AVIS n° 2016-20

   Sur le refus implicite de donner accès à des
informations sur des lacune(s), erreur(s) dans un
                      dossier
                  (CADA/2016/18)
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   1. Un aperçu

Le 20 octobre 2015, Monsieur X demande, par courrier, au SPF Sécurité
sociale « à connaître le pourquoi et l’origine des manques et ou défauts en
relation avec le dossier de sa sœur ».

En l’absence de réaction, il saisit, par lettre du 1er février 2016, la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après nommé Commission, pour
avis. Dans la demande d’avis, il signale avoir également le même jour
introduit une demande de reconsidération auprès du SPF Sécurité
sociale, sans pour autant en avoir joint copie.

   2.    La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La
Commission constate que la demande de reconsidération adressée au SPF
Sécurité Sociale et la demande d’avis adressée à la Commission ont été
introduites simultanément tel que prescrit par l’article 8, §2 de la loi du
11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration.

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

La Commission constate qu’il n’apparaît manifestement pas de la
demande du demandeur si celui-ci entend obtenir un ou plusieurs
documents administratifs. Le droit d’accès tel que consacré par l’article
32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 ne joue qu’à l’égard de
documents administratifs et ne peut aboutir à obliger une autorité
administrative fédérale à devoir établir des documents administratifs
dans lesquels les informations sollicitées se retrouveraient. Pas plus
l’article 32 de la Constitution que la loi du 11 avril 1994 ne peuvent
servir de base à une exigence de motivation complémentaire. Dès lors
que la demande n’a pas trait à des documents administratifs, celle-ci n’est
pas fondée.

Mais même si les informations que le demandeur souhaite, se
retrouvaient dans un document administratif, il n’en demeure pas moins
que la demande serait non fondée. Le demandeur demande en effet des
informations confidentielles qui ont trait à sa sœur en il ne démontre pas
qu’il a été mandaté pour ce faire. Aussi longtemps qu’il n’agit pas au nom
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et pour compte de sa sœur, il ne peut obtenir la publicité des
informations qu’il sollicite, l’article 6, § 2, 1°, de la loi du 11 avril 1994
permettant à une autorité administrative de refuser la publicité lorsque
celle-ci est de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée. Si
le demandeur ne peut exciper d’un mandat, il doit être considéré, en
droit, comme un tiers en manière telle que cette exception doit lui être
opposée. Le demandeur devrait donc à tout le moins disposer d’un
mandat lui permettant de représenter sa sœur.

En outre, il n’est pas exclu que certaines informations doivent être
considérées comme relevant d’un document à caractère personnel. Or un
document à caractère personnel est un « document administratif
comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une
personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la
description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement
causer un préjudice à cette personne » (article 1er, alinéa 2, 3°, de la loi du
11 avril 1994). En aucune manière, le demandeur, pour autant qu’il
excipe d’un droit propre d’accès, ne témoigne de l’intérêt requis pour
accéder à des informations concernant une personne qui lui est tierce.



Bruxelles, le 29 février 2016.




   F. SCHRAM                                                  M. BAGUET
   secrétaire                                                 présidente

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