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Avis n° 123

Demande suite aux demandes émises par la plateforme informatique « transparencia » d’accéder à certains documents administratifs

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




               22 novembre 2016




             AVIS n° 2016-123

Demande suite aux demandes émises par la plate-
forme informatique « transparencia » d’accéder à
       certains documents administratifs
                 (CADA/2016/121)
                                                                          2

1. Aperçu

Par fax et par courrier recommandé du 7 novembre 2016, la Commune
de Saint-Gilles demande à la Commission pour l’accès aux et la
réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après la Commission, de lui donner un avis
concernant des demandes émises par la plate-forme informatique
« transparencia.be » d’accéder à certaines documents administratifs.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la plate-forme collaborative d’accès
aux informations publiques créée par le collectif Anticor, la Commune de
Saint-Gilles a été saisie de trois demandes de communication de
documents concernant respectivement :
    -    Les ASBL subsidiées en cohésion sociale ;
    -    Les mandats désignés par le Conseil communal ;
    -    Les registres de sécurité dans les écoles.

En ce qui concerne particulièrement la demande ayant trait aux registres
de sécurité dans les écoles, « transparencia.be » souhaite plus précisément
se voir communiquer :
    -     Le dernier inventaire amiante de chaque bâtiment ;
    -     Le programme de gestion des risques d’exposition à cet
        amiante ;
    -     Le registre de sécurité incendie ;
    -     Les registres de conformité gaz et électricité.
La Commune de Saint-Gilles s’interroge sur l’opportunité de répondre
favorablement ou non à cette demande sachant que le délai pour le faire
est très court (30 jours à compter de la réception de la demande).

Si l’on excepte le volume des documents demandés et le très important
travail de recherche nécessaire pour en effectuer la compilation, il lui
semble que cette demande pourrait être interprétée à la lecture tant de
l’article 7 de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de
l’administration dans les provinces et les communes que de l’article 10, §
3 de l’ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de
l’administration comme une demande qui :
    -      concerne un document administratif dont la divulgation peut
         être source de méprise, le document étant inachevé ou
         incomplet ;
                                                                            3

     -    concerne un avis ou une opinion communiqué librement et à
       titre confidentiel à l’autorité ;
   -      est manifestement abusive ;
   -      est formulée de façon manifestement trop vague.
Par ailleurs, la commune craint l’utilisation et l’interprétation qui
pourraient être faites des informations ainsi divulguées.


2.       Recevabilité de la demande

La Commission estime ne pouvoir donner suite à la demande de la
commune de Saint-Gilles.

La Commission souhaite d’abord indiquer qu’elle ne peut être saisie, sur
la base de l’article 8, § 3, de la loi du 11 avril 1994, que par une autorité
administrative fédérale et, sur la base de l’article 9, § 2, de la loi du 12
novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les
provinces et les communes, que par une autorité administrative
communale ou provinciale, et ce uniquement dans la mesure où, pour
cette dernière loi, l’objet de la demande entre dans le champ des
compétences organiques résiduaires du législateur fédéral. Des
communes situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ne
ressortissent en principe pas au champ de compétence de cette loi telle
qu’adaptée par le législateur bruxellois. Dans ce cas, la Commission n’est
plus compétente, c’est la Commission régionale d’accès aux documents
administratifs qui l’est.
                                                                          4

En outre, même si la Commission était compétente, il y aurait encore lieu
de faire observer qu’il est de sa pratique constante de considérer qu’elle
ne peut répondre à une demande d’avis portant sur un cas concret soumis
à l’administration communale concernée étant donné qu’elle pourrait
être saisie de ce cas dans le cadre d’un recours administratif. La mise en
œuvre de l’article 9, § 2, de la loi du 12 novembre 1997 limite en effet la
compétence de la Commission à donner une interprétation d’ordre
général quant à l’application de la loi sur la transparence c’est-à-dire
indépendamment de tout cas concret.

Bruxelles, le 22 novembre 2016.




   F. SCHRAM                                               M. BAGUET
   secrétaire                                              présidente

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