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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 85

Sur le refus de donner accès à des documents en la possession de Proximus

Transposition

    Commission d’accès aux et de
     réutilisation des documents
             administratifs

    Section publicité de l’administration




                   26 octobre 2015




                AVIS n° 2015-85

Sur le refus de donner accès à des documents en la
              possession de Proximus
                  (CADA/2015/84)
                                                                           2

   1. Un récapitulatif

Par courrier recommandé en date du 6 mars 2015, Monsieur X demande
à Proximus une copie conforme de toutes les pièces de son dossier, à
l’exception de celles dont il est lui-même l’auteur.

Il ressort de la correspondance que par courrier en date du 16 mars 2015,
il a reçu trois pièces qu’il a déjà en sa possession mais toute
correspondance entre Proximus et VESTING FINANCE et entre
Proximus et l’huissier de justice Spruyt fait défaut.

Par courrier en date du 16 octobre 2015, Monsieur X introduit une
demande de reconsidération auprès de Proximus. Il demande
simultanément à la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après
dénommée la Commission, de formuler un avis.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission constate que la demande d’avis est recevable. Le
demandeur a en effet satisfait à l’obligation d’envoi simultané de la
demande de reconsidération au Service de Contrôle pour le SPF Finances
et de la demande d’avis à la Commission telle que définie à l’article 8, §2
de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration.

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

Toutefois, la loi du 11 avril 1994 ne s’applique que partiellement aux
entreprises publiques. Cela ressort de l’exposé des motifs lié à cette loi:

     “Des questions se posent en ce qui concerne les entreprises avec
     une gestion mixte et qui ont été créées pour assurer un service
     d’intérêt public et pour lesquelles, aussi bien pour la compositions
     du capital que pour la gestion, il est fait appel à la collaboration de
     particuliers. Il s’agit de la Société générale des chemins de fer
     belges, de la Banque Nationale de Belgique, de la S.A.B.E.N.A., et
     cetera.
                                                                          3

     La question de savoir si elles doivent être considérées comme
     autorité administrative, est déterminée par le Conseil d’Etat après
     examen des lois spéciales qui règlent le statut de ces organismes.

     (…)

     Par rapport à ces organismes qui ne sont pas des autorités
     administratives en tant que telles, mais qui peuvent prendre des
     décisions habilitées d’un pouvoir public, qui sont susceptibles d’être
     annulées par le Conseil d’Etat, la loi relative à la publicité de
     l’administration n’est d’application que dans les affaires pour
     lesquelles l’organisme obtient le caractère d’autorité administrative.
     Pour les entreprises avec une gestion mixte, cela concerne par
     exemple la compétence qui est exercée à l’égard du personnel.”
     (Documents parlementaires, Chambre, n° 1112/1, 10)

La Commission estime que dans la mesure           où il s’agit d’activités
purement commerciales, Proximus ne peut pas       être considérée comme
une autorité administrative mais que cela est     seulement le cas pour
autant qu’elle exécute des tâches publiques. La   Commission estime dès
lors que la demande d’avis n’est pas fondée.


Bruxelles, le 26 octobre 2015.


   F. SCHRAM                                               M. BAGUET
   secrétaire                                              présidente

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