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Avis n° 82

Sur le refus de donner accès à des documents et actes administratifs sur la base desquels une décision d’octroi de polices d’assurance-crédit a été pris

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                    26 octobre 2015




                  AVIS n° 2015-82

Sur le refus de donner accès à des documents et actes
   administratifs sur la base desquels une décision
   d’octroi de polices d’assurance-crédit a été pris
                    (CADA/2015/81)
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   1. Un récapitulatif

Par mail, fax et courrier recommandé en date du 23 septembre 2015,
Monsieur Kalombo, administrateur délégué de APRODEC asbl demande
une copie des “documents et actes administratifs sur base desquels
l’ONDD a pris la décision d’octroi de deux polices d’assurance-crédit en
faveur de la SA ZETES, laquelle a fourni de kits biométriques et le
logiciel AFIS à un grand pays africain”.

Par courrier en date du 30 septembre 2015, l’Office national du Ducroire
refuse l’accès aux “documents et actes administratifs sur base desquels
l’ONDD a pris la décision d’octroi en 2010 de deux polices d’assurance-
crédit en faveur de la société belge SA ZETES”. Pour sa réponse, il se
réfère à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 231.349 du 26 mai 2015.

Par e-mail, fax et courrier recommandé en date du 6 octobre 2015,
Monsieur Kalombo introduit une demande de reconsidération auprès de
l’Office national du Ducroire. Simultanément, il demande à la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission,
de formuler un avis.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission constate que la demande d’avis est recevable. Le
demandeur a en effet satisfait à l’obligation d’envoi simultané de la
demande de reconsidération à l’Office national du Ducroire et de la
demande d’avis à la Commission tel que stipulé à l’article 8, §2 de la loi
du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration.

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration adoptent le principe du droit d’accès à tous
les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne
peut être refusé qu’en l’absence de l’intérêt requis pour l’accès à un
document à caractère personnel et lorsqu’un ou plusieurs motifs
d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou
doivent être invoqués et peuvent être motivés de manière concrète et
pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être
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invoqués et s’applique en outre la règle qu’ils doivent être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

Indépendamment du fait que l’objet sur lequel l’Office national du
Ducroire se prononce correspond à l’objet de la demande, la Commission
constate que l’Office national du Ducroire n’invoque aucun motif
d’exception qui trouve son fondement à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 relative à la publicité de l’administration. Contrairement à ce
qu’affirme l’Office national du Ducroire, l’arrêt du Conseil d’Etat n°
231.349, dans lequel celui-ci s’est prononcé sur cette décision, ne peut
pas être considéré comme l’arbitrage définitif du litige relatif à la
demande d’accès à certains documents. Dans cet arrêt, le recours en
annulation n’est en effet rejeté que sur des motifs purement de procédure
qui sont propres au Conseil d’Etat. Dans l’arrêt du Conseil d’Etat n°
232.235 du 17 septembre 2015, on n’avance pas non plus de fondement
juridique pour rejeter la demande parce que cet arrêt n’avait pour objet
que l’annulation “de la décision d’octroi par l’Office national du Ducroire
(O.N.D.D.) de deux polices d’assurance-crédit litigieuses n°s 86.294 et
86.695 en faveur de la s.a. ZETES, ainsi que la décision implicite de rejet
présumée du 12 mai 2014 y relative”.

Rien n’empêche dès lors la SA APRODEC d’introduire une nouvelle
demande, aux termes de laquelle cette requête ne peut être rejetée qu’en
invoquant des motifs d’exception et ces motifs sont motivés de manière
concrète et pertinente. Ce que l’Office national du Ducroire a, en
l’occurrence, omis de faire. La Commission estime dès lors que la
demande est fondée.


Bruxelles, le 26 octobre 2015.


   F. SCHRAM                                               M. BAGUET
   secrétaire                                              présidente

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