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Avis n° 63

Sur le refus de donner accès au document « relevé des décisions juridiques prises à l’encontre des membres des forces de l’ordre pour l’année 2014 »

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                   7 septembre 2015




                  AVIS n° 2015-63

Sur le refus de donner accès au document « relevé des
 décisions juridiques prises à l’encontre des membres
       des forces de l’ordre pour l’année 2014 »
                    (CADA/2015/61)
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   1. Un récapitulatif

1.1 Par courrier en date du 29 mai 2015, Monsieur Alexis Deswaef,
président de l’ASBL Ligue des droits de l’homme, demande au Ministre
de la Sécurité et de l’Intérieur à prendre consultation et à obtenir une
copie du document administratif suivant : “relevé des décisions juridiques
prises à l’encontre des membres des forces de l’ordre pour l’année 2014,
envoyé au Ministre de l’Intérieur conformément à la circulaire du 20 mai
2003 n° COL 4/2003 du Collège des Procureurs généraux près les Cours
d’appel. » Cette circulaire précise qu’ « afin de permettre au ministre de
l’Intérieur d’être informé des décisions pénales concernant les membres
des services de police, il y a lieu de lui transmettre à l’intervention de la
Direction générale de la politique de prévention et de sécurité copie à
fins administratives des jugements et arrêts passés en force de chose jugée
relatifs aux crimes ou délits commis par tous les membres des services de
police. ». Monsieur Deswaef explique que le but est, dans le cadre des
objectifs de l’organisation, d’examiner les rapports entre le citoyen et la
police afin d’améliorer les règles de fonctionnement et de les faire
concorder avec les droits fondamentaux des citoyens.

1.2 Par courrier en date du 1er juillet 2015, Monsieur Deswaef demande
que le ministre reconsidère sa décision implicite de refus qui a été prise
entre-temps.

1.3 N’ayant toujours obtenu aucune réponse, il demande à la Commission
d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section
publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, de
formuler un avis.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission constate que la demande d’avis n’est pas recevable.
L’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 dispose en effet que la demande
de reconsidération adressée à l’administration fédérale à laquelle était
adressée la demande initiale et la demande d’avis adressée à la
Commission doivent être envoyées simultanément. La loi fixe peu
d’exigences en ce qui concerne la demande de reconsidération: le
demandeur doit seulement indiquer qu’il rencontre des difficultés à
exercer les droits que lui confèrent l’article 32 de la Constitution et la loi
du 11 avril 1994. La demande de reconsidération a été introduite le 1er
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juillet 2015. La demande de reconsidération a seulement été introduite le
3 août 2015. Il n’a par conséquent pas été satisfait à la condition légale de
simultanéité.


Bruxelles, le 7 septembre 2015.




   F. SCHRAM                                                 M. BAGUET
   secrétaire                                                présidente

transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2015-63/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1