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Avis n° 57

Sur le refus de donner accès à un projet de règlement de police

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                     27 juillet 2015




                  AVIS n° 2015-57

Sur le refus de donner accès à un projet de règlement
                      de police
                    (CADA/2015/55)
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   1. Un récapitulatif

Par e-mail en date du 22 juin 2015, Monsieur X demande à la commune
de Saint-Gilles à recevoir par e-mail les annexes en français des points
suivants figurant à l’ordre du jour du conseil communal du 25 juin 2015:
- A/0013 règlement général de police
- A/0025 compte communal 2014
- A/0028 taxe établissements hôteliers
- A/0038 école Peter Pan rénovation
- A/0047 école Peter Pan direction.

Le lundi 22 juin 2015, il reçoit un accusé de réception par e-mail.

Par e-mail en date du 23 juin 2015, la commune de Saint-Gilles refuse
l’accès aux documents administratifs demandés parce que ni la Nouvelle
Loi communale ni le règlement d’ordre intérieur du conseil communal
ne contiennent de disposition qui garantit l’accès aux documents
administratifs demandés et parce que le demandeur n’est pas conseiller
communal. Par ailleurs, la commune fait remarquer que les documents
sont toujours inachevés et incomplets et qu’ils peuvent encore être
amendés et qu’ils doivent encore obtenir l’approbation formelle du
conseil communal, exception figurant à l’article 7, 1° de la loi du 12
novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les
provinces et les communes. Elle fait en outre remarquer qu’une fois que
ces documents auront été approuvés, ils seront disponibles sur le site
Internet de la commune.

N’étant pas d’accord avec ce point de vue, monsieur X introduit par e-
mail en date du 23 juillet 2015, une demande de reconsidération auprès
de la Commune de Saint-Gilles. Le même jour, il introduit également par
e-mail une demande d’avis auprès de la Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après dénommée la Commission, ainsi qu’une
demande d'avis auprès de la Commission régionale d’accès aux
documents administratifs
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   2.    La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est partiellement recevable.
La Commission constate que la demande de reconsidération adressée à la
Commune de Saint-Gilles et la demande d’avis adressée à la Commission
ont été introduites simultanément tel que le prescrit l’article 9, § 1er, de la
loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans
les provinces et les communes.

La Commission doit cependant signaler que la loi du 12 novembre 1997
n’est en principe plus une compétence fédérale mais bien une
compétence régionale dans la mesure où la compétence organique a été
transférée aux régions. En ce qui concerne la procédure de recours
administratif, l’ordonnance du 30 mai 2013 a rendu compétente la
Commission régionale d’accès aux documents administratifs, créée par
l’ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l’administration
(MB du 19 juin 2013). La Commission est toutefois restée compétente
pour se prononcer sur l’application de la loi du 12 novembre 1997 dans sa
version fédérale pour autant que les informations concernent la police.
En ce sens, la demande d’avis adressée à la Commission concernant
l’accès au règlement général de police est recevable mais pas dans la
mesure où la demande porte sur d’autres documents administratifs.

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, on ne peut pas simplement
avancer que l’accès lui a été refusé parce qu’il n’est pas conseiller
communal. La commune doit vérifier s’il n’existe aucune règle spécifique
qui garantit une forme plus étendue du droit d’accès. Elle en vient à la
constatation que cela n’est pas le cas.

Ensuite, elle évalue la demande sur la base de la loi du 12 novembre
1997. Elle invoque l’article 7, 1° de cette loi sur la base de laquelle la
commune peut refuser l’accès à un document administratif dans la
mesure où la demande concerne un document administratif dont la dont
la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé
ou incomplet. La Commission souhaite avant tout signaler qu’en
l’occurrence, le projet de règlement de police ne peut pas être considéré
comme un document inachevé ou incomplet. Un projet qui est soumis au
conseil communal doit être considéré comme un document achevé une
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fois qu’il est soumis au conseil communal. De plus, ce n’est en soi pas une
raison suffisante pour refuser la publicité. Ce refus n’est possible que
lorsque le caractère inachevé ou incomplet d’un document administratif
peut être source de méprise. Ce n’est ici certainement pas le cas car, de
par sa nature, un projet de règlement de police est tout bonnement
soumis à la possibilité que des membres du conseil communal proposent
encore des amendements. En ce sens, il ne peut y avoir aucune méprise
quant à la nature et au caractère non définitif du contenu du document
concerné. Donc sur cet élément, il n’y a pas de raison suffisante pour
refuser la publicité. Enfin, il y a lieu d’attirer l’attention sur le fait que le
motif d’exception concerné n’est que facultatif. Le refus de donner accès
doit être examiné à la lumière de l’article 32 de la Constitution. Sur la
base de celui-ci, la publicité est le principe général. Il ne peut y être
dérogé que pour des raisons sérieuses. Dans cette affaire, il y a en outre
lieu de tenir compte du fait que le document concerné fait l’objet d’un
processus décisionnel démocratique de sorte que seuls des motifs graves
peuvent être invoqués pour refuser l’accès à ce document. La
Commission constate qu’en l’occurrence, il n’y en a pas. La Commission
estime dès lors qu’une copie électronique du projet de règlement de
police doit dès lors être transmise au demandeur.

La Commission souhaite enfin attirer l’attention sur le fait que la
publicité ne peut être refusée que par l’autorité administrative
communale. Seuls les organes compétents des communes peuvent dès
lors décider du refus de la publicité, en l’occurrence, il s’agit par
conséquent du conseil communal, du collège des bourgmestre et
échevins et du bourgmestre dans le cadre de leurs compétences
respectives. Par le passé, la Commission a admis que, de manière
générale, le bourgmestre est également compétent pour se prononcer sur
la publicité. Ni le secrétaire de la commune ni tout autre agent ne sont
dès lors compétents pour prendre une décision sur la publicité du
document demandé.


Bruxelles, le 27 juillet 2015.



   F. SCHRAM                                                    M. BAGUET
   secrétaire                                                   présidente

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