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Avis n° 43

Sur le refus de donner accès aux documents et décisions sur lesquels est fondée la présence actuelle des forces armées dans les rues de Liège

Transposition

     Commission d’accès aux et de
      réutilisation des documents
              administratifs

     Section publicité de l’administration




                     6 juillet 2015




                  AVIS n° 2015-43

   Sur le refus de donner accès aux documents et
décisions sur lesquels est fondée la présence actuelle
       des forces armées dans les rues de Liège
                    (CADA/2015/40)
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   1. Un récapitulatif

Par courrier recommandé en date du 1er avril 2015, Monsieur Jan Buelens
demande, au nom de l’ASBL Coordination Nationale d’Action pour la
Paix et la Démocratie, au bourgmestre de la ville de Liège à obtenir
« l’accès et la copie des documents et décisions sur lesquels vous fondez la
présence des forces armées dans les rues de la Ville à partir du 1er janvier
2015. »

N’obtenant aucune réponse à sa demande, il réitère celle-ci par courrier
en date du 13 mai 2015.

Par courrier en date du 18 mai, le bourgmestre de la ville de Liège
répond que le demandeur se trompe et que les forces armées ne sont pas
présentes dans les rues de Liège mais que seuls quelques militaires sont
présents pour protéger certains bâtiments et aider la police locale à
exécuter sa mission de protection. Le gouvernement fédéral a permis aux
zones de police locales de faire appel à des militaires lorsqu’elles le
requièrent. La zone de police locale de Liège a fait usage de cette
possibilité. Etant donné que la police locale et les autorités locales
agissent dans l’exercice de leurs tâches fédérales, il revient exclusivement
à l’autorité fédérale de se prononcer sur la diffusion des documents et
décisions.

Par courrier recommandé en date du 3 juin 2015, Monsieur Jan Buelens
introduit une demande de reconsidération auprès du bourgmestre de la
ville de Liège. Le même jour, il introduit une demande d’avis auprès de la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La
Commission constate que la demande de reconsidération adressée au
bourgmestre de la ville de Liège et la demande d’avis adressée à la
Commission ont été introduites simultanément tel que le prescrit l’article
9, §1er de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de
l’administration dans les provinces et les communes qui est d’application
en ce qui concerne les matières policières.
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   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

La Commission souhaite expressément attirer l’attention sur le fait que,
sur la base de l’article 32 de la Constitution et sur la base de la loi du 12
novembre 1997, tout document administratif est en principe public. Ce
droit d’accès peut être exercé soit en consultant le document sur place, en
en demandant des explications ou en obtenant une copie. L’article 32 de
la Constitution et la loi du 12 novembre 1997 étant d’application, il est
bien requis que le bourgmestre dispose des documents demandés.

Il ressort de la lettre du bourgmestre de la ville Liège qu’il dispose bien
de certains documents. Etant donné que les décisions en la matière ont
été prises par le gouvernement fédéral, il n’est pas certain que ces
documents peuvent être considérés comme « des documents et décisions
sur lesquels vous fondez la présence des forces armées dans les rues de la
Ville à partir du 1er janvier 2015 ».

Dans la mesure où le bourgmestre disposerait quand même de tels
documents, il est tenu de vérifier si certains motifs d’exception visés à
l’article 6, §§1er et 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration ou à l’article 7 de la loi du 12 novembre 1997 doivent ou
peuvent être invoqués. Dans ce cas, le refus doit être motivé de manière
concrète.

Dans ce cadre, la Commission tient encore à rappeler le principe de la
publicité partielle. Sur la base de celle-ci, seules les informations qui
tombent dans la définition d’un motif d’exception sont soustraites à la
publicité. Toutes les autres informations figurant dans un document
administratif doivent par conséquent être divulguées.


Bruxelles, le 6 juillet 2015.




   F. SCHRAM                                                 M. BAGUET
   secrétaire                                                présidente

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