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Avis n° 34

Sur le refus de donner accès aux documents et décisions sur lesquels est fondée la présence actuelle des forces armées dans les rues de Bruxelles

Transposition

     Commission d’accès aux et de
      réutilisation des documents
              administratifs

     Section publicité de l’administration




                      8 juin 2015




                  AVIS n° 2015-34

   Sur le refus de donner accès aux documents et
décisions sur lesquels est fondée la présence actuelle
    des forces armées dans les rues de Bruxelles


                    (CADA/2015/30)
                                                                             2

   1. Un récapitulatif

Par courrier recommandé en date du 1er avril 2015, Monsieur Jan Buelens
demande, au nom de l’ASBL Coordination Nationale d’Action pour la
Paix et la Démocratie, à la ville de Bruxelles à obtenir « l’accès et la copie
des documents et décisions sur lesquels vous fondez la présence actuelle
des forces armées dans les rues de la Ville de Bruxelles. »

Par courrier en date du 24 avril 2015, le bourgmestre de la ville de
Bruxelles y répond comme suit : “En effet, la Ville de Bruxelles et moi-
même ne sommes pas en possession des documents dont vous demandez
la communication. La décision de placer des militaires dans les rues, dans
certaines villes et pour assurer la protection de certains postes, a été prise
par le Conseil des Ministres, au niveau fédéral
Conformément à l’article 6 de la loi du 12 novembre 1997, je vous invite
à prendre contact avec les Ministres de l’Intérieur et de la Défense, ainsi
qu’avec leurs administrations respectives, afin d’obtenir les documents
souhaités. »

Par courrier recommandé en date du 13 mai 2015, Monsieur Jan Buelens
introduit une demande de reconsidération auprès du bourgmestre de la
ville de Bruxelles. Le même jour, il introduit également une demande
d’avis auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après
dénommée la Commission.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La
Commission constate que la demande de reconsidération adressée au
bourgmestre de la ville de Bruxelles et la demande d’avis adressée à la
Commission ont été introduites simultanément comme le prescrit
l’article 9, §1er de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de
l’administration dans les provinces et les communes qui est d’application
en ce qui concerne les affaires policières

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

La Commission souhaite expressément attirer l’attention sur le fait que
sur la base de l’article 32 de la Constitution et sur la base de la loi du 12
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novembre 1997, tout document administratif est en principe public. Ce
droit d’accès peut être exercé par le biais soit de la consultation sur place,
de la demande d’explication ou de l’obtention d’une copie. Pour que
l’article 32 de la Constitution et la loi du 12 novembre puissent être
d’application, il est requis que le bourgmestre soit en possession des
documents demandés.

On peut déduire de l’article 43 de la loi du 7 décembre 1998 que le
niveau local est en principe compétent pour le maintien de l’ordre local
et que le bourgmestre peut faire appel à l’armée lorsqu’il ne peut assurer
ce maintien de l’ordre. Dans la mesure où le bourgmestre n’a pas lui-
même sollicité l’intervention de l’armée mais qu’il s’agit bien du résultat
d’une décision du gouvernement, il ne disposera éventuellement que du
document par lequel le gouvernement l’en informe. Étant donné que le
demandeur n’en fait pas la demande ici, il peut suffire que le bourgmestre
renvoie le demandeur auprès des autorités administratives qui pourraient
éventuellement disposer des documents demandés.


Bruxelles, le 8 juin 2015.




   F. SCHRAM                                                  M. BAGUET
   secrétaire                                                 présidente

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