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Avis n° 26

Sur le refus implicite de donner accès à une copie intégrale d’une note du service juridique qui a opéré un revirement fondamental dans la manière de calculer la durée de la carrière

Transposition

     Commission d’accès aux et de
      réutilisation des documents
              administratifs

     Section publicité de l’administration




                      4 mai 2015




                 AVIS n° 2015-26

  Sur le refus implicite de donner accès à une copie
intégrale d’une note du service juridique qui a opéré
   un revirement fondamental dans la manière de
            calculer la durée de la carrière


                    (CADA/2015/22)
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   1. Un récapitulatif

Par courrier en date du 27 mars 2015, Madame X demande au SdPSP de
lui fournir “une copie intégrale de la note du service juridique du 8
novembre (ainsi que de sa motivation formelle) qui a opéré un
revirement fondamental dans la manière de calculer la durée de la
carrière, note sur laquelle se basait expressément la décision du 2
décembre 2014 ».

En réaction à son courrier, le SdPSP fournit de plus amples explications
par courrier en date du 2 avril 2015 mais ne donne pas suite à la demande
de divulgation du document demandé.

N’obtenant pas d’accès à la note et à la motivation, Madame De
Timmerman introduit par courrier en date du 8 avril 2015, une demande
de reconsidération auprès du SdPSP. Simultanément, elle introduit
également une demande d’avis auprès de la Commission bruxelloise
d’accès aux documents administratifs.

Par courrier en date du 14 avril 2015, le secrétaire suppléant de la
Commission bruxelloise d’accès aux documents administratifs informe la
demandeuse qu’elle doit s’adresser à la Commission fédérale.

Par courrier en date du 17 avril 2015, Madame X introduit une nouvelle
demande de reconsidération auprès du SdPSP. Le même jour, elle
transmet à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée
la Commission, un courrier par lequel elle sollicite un avis.


   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. La
Commission constate en effet que le courrier du 2 avril 2015 ne contient
aucun refus de donner accès à la note concernée. Sur la base de l’article 6,
§ 5 de la loi du 11 avril 1994, une autorité administrative fédérale doit
communiquer au demandeur dans un délai de trente jours de la réception
de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. Au moment de
l’introduction de la demande de reconsidération et de la demande d’avis,
                                                                  3

ce délai n’était pas encore expiré. La demande a par conséquent été
introduite prématurément.


Bruxelles, le 4 mai 2015.




   F. SCHRAM                                         M. BAGUET
   secrétaire                                        présidente

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