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Avis n° 47

Sur le refus de donner accès à une copie d'un rapport d'audit externe

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                      2 juin 2014




                  AVIS n° 2014-47

Sur le refus de donner accès à une copie d’un rapport
                   d’audit externe
                    (CADA/2014/38)
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   1. Un récapitulatif

Par courrier et e-mail en date du 4 avril 2014, Monsieur Jean
Bourtembourg demande au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement à recevoir une copie du rapport d’audit
qui a été rédigé suite à un piratage (hacking).

Cette demande semble avoir été réitérée le 23 avril 2014.

Par courrier en date du 7 mai 2014, le SPF Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement refuse de mettre le rapport
demandé à disposition et invoque en outre l’article 6, §1er, 5° de la loi du
11 avril 1994. Il attire également l’attention sur le fait que le rapport
d’audit a été remis à la police à la requête du juge d’instruction.

N’étant pas d’accord avec ce point de vue, Monsieur Jean Bourtembourg
adresse, par courrier recommandé en date du 9 mai 2014, une demande
de reconsidération auprès du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement. Le même jour, il adresse également par
courrier recommandé, une demande d’avis à la Commission d’accès aux
et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après dénommée la Commission.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le
demandeur a en effet simultanément introduit une demande de
reconsidération auprès du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement et une demande d’avis auprès de la
Commission.

La Commission souhaite toutefois attirer l’attention sur le fait que dans la
mesure où les documents demandés doivent être qualifiés d’informations
environnementales, elle n’est pas compétente pour se prononcer sur la
demande. Son avis se limite dès lors aux documents dont les informations
ne peuvent pas être considérées comme des informations
environnementales au sens de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du
public à l’information en matière d’environnement.
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    3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration partent du principe de la publicité de tous
les documents administratifs. Une autorité administrative ne peut
cependant décider de ne pas divulguer le document administratif
demandé que si elle peut invoquer un ou plusieurs motifs d’exception
cités à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 et si ceux-ci sont motivés de
manière concrète et pertinente.

Bien que le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement invoque l’article 6, § 1er, 5° de la loi du 11 avril 1994 pour
refuser la publicité, il omet de motiver concrètement l’exception.

La Commission n’exclut pas que la publicité doive être refusée sur la base
du secret de l’instruction définie à l’article 57 du Code d’instruction
criminelle combiné à l’article 6, § 2, 2° de la loi du 11 avril 1994. Cette
dernière disposition prévoit en effet qu’une autorité administrative doit
refuser la publicité si le document administratif porte atteinte à une
obligation de secret instaurée par la loi. Il appartient toutefois au SPF
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement de
vérifier si cela est en effet le cas.

Bruxelles, le 2 juin 2014.




   F. SCHRAM                                                M. BAGUET
   secrétaire                                               présidente

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