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Avis n° 36

Sur le refus implicite de donner accès à des documents en la possession d'un bureau d'avocats

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                      5 mai 2014




                  AVIS n° 2014-36

Sur le refus implicite de donner accès à des documents
         en la possession d’un bureau d’avocats
                    (CADA/2014/26)
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   1. Un récapitulatif

Par e-mail en date du 16 mai 2013, Monsieur Jean-Marie De Backer,
Madame Annabelle Lepièce et Monsieur Pierre Slegers demandent, au
nom de la société anonyme Belairbus, aux avocats qui ont
éventuellement agi au nom du ministre de l’Economie de l’époque, une
copie “de la décision d’agir en justice, signée par le Ministre Marc
Verwilghen en vue de la citation du 30 mars à l’encontre de la société
inscrite à la BCE sous le numéro 0419.290.121 ».

N’obtenant aucune réponse à leur demande, ils introduisent par e-mail
en date du 31 mars 2014, une demande de reconsidération auprès du
bureau d’avocats. Ils demandent simultanément à la Commission d’accès
aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis.

Le 31 mars 2014, Commission formule un avis concernant cette affaire.

Par e-mail en date du 8 avril 2014, les demandeurs prient une nouvelle
fois la Commission de se prononcer sur leur affaire. Ils estiment en effet
que la Commission a injustement estimé que la demande n’était pas
recevable. Ils soulignent qu’ils ont introduit la demande d’accès et la
demande de reconsidération sur la base de l’article 6.2, 3° du code de
déontologie de l’avocat (MB 17 janvier 2013). Sur la base de cet article, ils
avancent ce qui suit: “Un tel courrier remplace la communication d’une
partie à une autre partie. Elle doit donc légalement s’entendre comme
une demande adressée par Belairbus à l’État belge représenté par son
Ministre de l’Économie. En d’autres termes encore, un tel courrier
officiel constitue un courrier de mandataire d’une partie au mandataire
d’une autre partie. Il engage donc les mandants, conformément aux
articles 1984 et suivants du Code civil.”

   2.    La recevabilité de la demande d’avis

La Commission maintient sa position et estime que la demande d’avis
n’est pas recevable. Par ailleurs, la pratique d’avis constante de la
Commission est telle qu’une fois que celle-ci a formulé un avis dans une
affaire, ses compétences sont épuisées.
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La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que dans le cadre de
la loi du 11 avril 1994, rien n’empêche qu’un avocat agisse au nom de son
client. Deux apostilles doivent y être apposées. Premièrement, il
n’appartient pas une autorité administrative fédérale de déléguer à un
avocat les compétences qui lui ont été conférées par le législateur. Par
ailleurs, la loi du 11 avril 1994 dispose que la demande de publicité doit
être introduite auprès de l’autorité administrative qui est en possession
du document administratif demandé et donc pas auprès d’un avocat qui
agit au nom de cette autorité administrative dans le cadre d’un litige
concret. Une demande d’accès à un document administratif sur la base de
l’article 32 de la Constitution et de la loi du 11 avril 1994 doit en effet
être considérée in abstracto.


Bruxelles, le 5 mai 2014.




   F. SCHRAM                                               M. BAGUET
   secrétaire                                              présidente

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