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Avis n° 30

Sur le refus implicite de donner accès à des documents en relation avec une enquête sur ordre du SPF Finances

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                      31 mars 2014




                  AVIS n° 2014-30

Sur le refus implicite de donner accès à des documents
    en relation avec une enquête sur ordre du SPF
                        Finances
                    (CADA/2014/20)
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   1. Un récapitulatif

Par courrier en date du 19 février 2014, Monsieur X a demandé à la
commune de Braine-L’Alleud une copie de tout document, en ce compris
la communication téléphonique, relatif à:
-‘l’ordre qui a été donné pour entendre les personnes;
- le rapport de l’enquête qui a eu lieu à Auderghem, avenue Daniel Boon,
le 17 février 2014 sur ordre du SPF Finances.

Par courrier en date du 11 mars 2014, le collège communal a refusé la
publicité sur la base de l’article 6, § 1er, 5° de la loi du 11 avril 1994
relative à la publicité de l’administration.

N’étant pas d’accord avec ce point de vue, Monsieur X introduit, par
courrier en date du 17 mars 2014, une demande d’avis auprès de la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission.

   2.    La recevabilité de la demande d’avis

L’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration dispose que la demande de reconsidération adressée à
l’autorité administrative fédérale et la demande d’avis adressée à la
Commission doivent être introduites simultanément. Le demandeur n’a
toutefois fourni à la Commission aucune copie dont il ressort qu’il a
introduit simultanément une demande de reconsidération auprès de la
commune de Braine-L’Alleud.

Indépendamment de ce fait, la Commission doit toutefois constater qu’il
ne relève pas de ses compétences mais bien de celles de la Commission
wallonne d’accès aux documents administratifs de se prononcer sur la
demande d’avis sur la base des dispositions du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation. L’accès aux documents administratifs qui
sont en la possession d’une autorité administrative communale située en
Région wallonne est en effet réglé selon les dispositions de ce Code, d’où
la nécessité, pour autant que le document demandé porte sur des
matières fédérales, de tenir compte des motifs d’exception de l’article 6,
§§ 1 et 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration.
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La Commission estime dès lors que votre demande d’avis n’est de ce fait
pas recevable.


Bruxelles, le 31 mars 2014.




   F. SCHRAM                                            M. BAGUET
   secrétaire                                           présidente

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