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Avis n° 17

Sur le refus de donner accès aux documents en relation avec la commercialisation de chiens ou de chats provenant d'une société slovaque

Transposition

       Commission d’accès aux et de
        réutilisation des documents
                administratifs

      Section publicité de l’administration




                     3 février 2014




                  AVIS n° 2014-17

Sur le refus de donner accès aux documents en relation
   avec la commercialisation de chiens ou de chats
            provenant d’une société slovaque
                     (CADA/2014/7)
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   1. Un récapitulatif

Par mail en date du 29 janvier 2014, Monsieur X demande au SPF Santé
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement,
notamment l’accès aux documents suivants:
- La demande qui a été faite par un ou plusieurs éleveurs commerçants
   belges afin de pouvoir commercialiser des chiens ou des chats
   provenant de Puppy Export s.r.o. La demande, en effet, a été
   introduite auprès de votre service sur la base de l’article 19/5 de
   l’arrête royal du 27.04.2007 qui prévoit : Si un éleveur commerçant
   souhaite commercialiser des chiens ou des chats provenant d’un pays
   ou d’un élevage qui ne figure pas sur cette liste, il introduit auprès du
   service, une demande comprenant la législation ou l'original de la
   déclaration ainsi qu'une traduction officielle dans une des langues
   nationales.
- L’avis du ministre suite à la demande de commercialiser des chiens ou
   des chats provenant de « puppy export s.r.o. », société slovaque.

Par e-mail en date du 31 janvier 2014, le SPF Santé publique, Sécurité de
la Chaîne alimentaire et Environnement réagit à la demande d’accès aux
documents administratifs demandés et avance ce qui suit : “Il me paraît
difficile de vous donner les « documents administratifs » demandés dans
la mesure où ces documents ne sont pas nécessaires à l’autorisation, n’ont
pas de valeur intrinsèque et ne sont pas conservés. Il peut en effet s’agir
de demande informelle par mail ou même orale. L’essentiel de cette
disposition est de prévoir que la responsabilité de la demande incombe à
l’éleveur belge, pour les élevages qui ne figurent pas sur la liste, mais rien
n’empêche la ministre de publier spontanément une liste si elle a reçu les
documents nécessaires.”

Par e-mail en date du 1er février 2014, Monsieur X introduit une
demande de reconsidération de la décision de refus. Le même jour, il
demande également à la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs de formuler un avis.

   2.    La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Bien que le
demandeur ait en fait introduit une demande de reconsidération par e-
mail en date du 30 décembre 2013 et qu’il ait omis d’adresser
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simultanément une demande d’avis à la Commission, il a quand même
introduit une nouvelle demande de reconsidération dans le délai de
trente jours et a simultanément adressé une demande d’avis à la
Commission.

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

La Commission souhaite préalablement attirer l’attention sur le fait que
l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration ne s’appliquent qu’aux documents existants.
Sur la base de la loi du 11 avril 1994, aucune obligation de rédiger des
documents administratifs ne peut en découler même si ceux-ci auraient
dû exister sur la base d’une autre réglementation.

Dans la mesure où la demande porte sur des documents administratifs
existants, la Commission doit attirer l’attention du SPF Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qu’il ne peut pas
juger une demande d’accès à des documents administratifs en fonction de
l’intérêt qu’ils ont pour la suite d’une procédure. Il suffit que certains
documents soient en la possession du SPF Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement, qu’en qualité de documents
administratifs, ils tombent sous le champ d’application de la loi du 11
avril 1994 et qu’il soit évident pour un agent familiarisé avec la matière
de reconnaître de quels documents il s’agit. Cela a pour conséquence que
l’accès ne peut être refusé que dans la mesure où un ou plusieurs motifs
d’exception de l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent
être invoqués et que ceux-ci peuvent être motivés de manière concrète et
pertinente.


Bruxelles, le 3 février 2014.




   F. SCHRAM                                              M. BAGUET
   secrétaire                                             présidente

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