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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 5

Sur le refus de donner accès à un grand nombre de documents d'un intercommunale

Transposition

    Commission d’accès aux et de
     réutilisation des documents
             administratifs

    Section publicité de l’administration




                  14 janvier 2013




                AVIS n° 2013-5

Sur le refus de donner accès à un grand nombre de
         documents d’un intercommunale


                 (CADA/2012/107)
                                                                        2

  1. Un aperçu

Par lettre du 21 septembre 2012, Monsieur X demande à pouvoir
consulter

    “les documents et actes administratifs réglementaires et individuels
    me concernant et/ou influençant mes conditions de travail et/ou
    concernant la gestion du personnel de Tecteo Group, à savoir les
    mails et courriers échangés, rapports, mémos, décisions, projets de
    contrats, contrat définitif, procès verbaux ou toute autre
    information pertinente sur ce sujet et d’obtenir à prix coûtant les
    copies demandées lors de cette consultation, d’obtenir les
    explications que je demanderai, et le cas échéant, d’obtenir les
    corrections requises.

    Cette requête vise :
    1) les documents et actes administratifs individuels revêtus de leur
    motivation formelle ayant trait à la négociation menée en vue de
    mon engagement.
    2) les documents et actes administratifs réglementaires ayant trait
    au(x) changement(s) de l’année de référence pour l’attribution de
    congés de vacances aux membres du personnel.
    3) les documents et actes administratifs réglementaires ayant trait
    au(x) changement(s) du mode de calcul du nombre de jours de
    congés de vacances applicables aux membres du personnel, à la non
    application des règles inscrites dans les statuts du personnel et
    prévues pour s’appliquer à « l’ensemble du personnel » et de la loi
    du 14 décembre 2000 et des circulaires de la Région Wallonne
    traitant des congés de vacances.
    4) les documents et actes administratifs individuels revêtus de leur
    motivation formelle ayant trait à la modification du mode de calcul
    du nombre de jours de congés de vacances dont je bénéficiais lors
    de mon engagement, à savoir le passage de 27 jours à 20 jours.
    5) les documents et actes administratifs réglementaires ayant trait à
    la décision de ne plus inscrire la rémunération de travailleurs dans
    les barèmes prévus dans les statuts du personnel et progressant par
    anales simples ou multiples ou à l’adoption de nouveau(x) barème(s)
    de rémunération pour une ou plusieurs fonction(s).
    6) les documents, actes administratifs réglementaires et actes
    administratifs individuels revêtus de leur motivation formelle ayant
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trait à la décision de ne pas appliquer à certains membres du
personnel de Tecteo Group la diminution de rémunération issue des
congés politiques d’office régis par la loi du 18 septembre 1986.
7) les documents et actes administratifs réglementaires ayant trait à
l’organisation d’un mécanisme organisant, au bénéfice d’une partie
du personnel de Tecteo Group dont des membres du personnel de la
cafétéria sise au 9ième étage des bâtiments de la rue Louvrex 95 à
4000 liège, le paiement d’un capital compensatoire de la différence
de la pension de retraite secteur public / secteur privé issue de la
non nomination conventionnelle de ce personnel.
8) les documents et actes administratifs réglementaires ayant trait
au comité particulier de négociation ayant procédé à des
modification des statuts du personnel antérieures à l’adoption du
règlement de travail de Tecteo Group, à savoir tous les documents
requis par l'Arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de
la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces
autorités : convocations envoyées, mandat du comité particulier de
négociation, liste des questions soumises à la négociation,
documentation fournie, dates des envois, procès-verbaux des
réunions, procès-verbal de clôture de la négociation, projet de
protocole, preuves d'envoi sous pli recommandé à la poste,
observations communiquées, modifications apportées, texte
définitif du protocole, preuve d'envoi du texte définitif, invitations
à signer le protocole et délai imparti, adoption par le conseil
d’administration.
9) les documents et actes administratifs réglementaires ayant trait
au comité particulier de négociation ayant procédé à l'élaboration
d'un règlement de travail de Tecteo Group, à savoir tous les
documents requis par la Loi du 18 décembre 2002 faisant référence
à la réglementation particulière pour les services publics et à
l'Arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la Loi du
19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités
publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités :
convocations envoyées, mandat du comité particulier de
négociation, liste des questions soumises à la négociation,
documentation fournie, dates des envois, procès-verbaux des
réunions, procès-verbal de clôture de la négociation, projet de
protocole, preuves d'envoi sous pli recommandé à la poste,
observations communiquées, modifications apportées, texte
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     définitif du protocole, preuve d'envoi du texte définitif, invitations
     à signer le protocole et délai imparti, adoption par le conseil
     d’administration.
     10) les documents et actes administratifs réglementaires ayant trait
     au passage de Tecteo Group du statut d'Intercommunale wallonne à
     celui d'Intercommunale plurirégionale et à la notification officielle
     de ce changement aux organisations syndicales.
     11) les documents et actes administratifs réglementaires ayant trait
     à la décision de Tecteo Group de ne plus procéder aux nominations
     du personnel selon la procédure prévue par les statuts du personnel
     ainsi que la notification de ce changement aux organisations
     syndicales.”

Par courrier en date du 16 octobre 2012, le Directeur général de
l’intercommunale met en évidence le caractère abusif et trop vague de la
demande. Les documents dont il est question aux points 3) et 9) figurent
en annexe. Quant aux autres documents, il est considéré que la plupart
d’entre eux ne concernent aucunement le demandeur et sont décrits de
façon trop vague. De ce fait, la demande “imposerait aux services
administratifs de TECTEO de procéder à des recherches administratives
extrêmement longues et fastidieuses, dont TECTEO n’aperçoit nullement
l’intérêt.” En outre, il s’avère que le demandeur réclame des documents
contenant des données à caractère personnel de particuliers n’ayant
aucun lien avec celui-ci. Compte tenu de ces raisons, l’accès aux
demandes faisant référence aux points 1), 2), 4) jusqu’au point 8) inclus
ainsi qu’aux points 10) et 11) est refusé.

N’acceptant pas ce refus, il introduit une demande de reconsidération
auprès de TECTEO le 8 novembre 2012. Il introduit simultanément une
demande d’avis auprès de la Commission d’accès aux documents
administratifs de la Région wallonne. Dans son avis du 3 décembre 2012,
la Commission souligne que la demande n’est pas recevable, en raison des
motifs suivants:

     “Considérant qu’en vertu de l’article L 1561-8 du Code de la
     démocratie locale et de la décentralisation, la Commission d’accès
     aux documents administratifs est compétente pour connaître des
     demandes d’avis concernant les intercommunales wallonnes ;
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Considérant que la partie adverse soutient que, eu égard à sa
composition (en particulier à la qualité d’associée des communes
d’Uccle et de Fourons et de l’intercommunale Brutélé), elle ne
constituerait pas une intercommunale wallonne, et ne serait donc
pas soumise à cette disposition ;

Considérant en effet que, par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant
à achever la structure fédérale de l’Etat, la compétence organique
sur « les associations de provinces et de communes dans un but
d’utilité publique » a été transférée aux régions ; qu’une exception a
cependant été prévue par la même loi, et insérée à l’article 92bis, §
2, d) de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
que, selon cette disposition, « les régions concluent en tout cas des
accords de coopération pour le règlement des questions relatives
aux associations de communes et de provinces dans un but d’utilité
publique dont le ressort dépasse les limites d’une région » ; que les
modalités d’accès aux documents administratifs dans les
intercommunales bi- ou plurirégionales relèvent par conséquent
d’un accord de coopération entre les régions ; que, malgré son
caractère obligatoire, aucun accord de coopération n’a encore été
conclu en exécution de l’article 92bis, § 2, d) précité ;

Considérant que l’article 1511-1 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation précise, conformément à l’article 92bis, § 2, d)
précise que « Le présent Livre s’applique aux coopérations entre
communes dont le ressort géographique ne dépasse pas les limites
de la Région wallonne » ; que la partie adverse, associant des
communes de plusieurs régions, n’est donc pas soumise au livre V
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et donc
pas davantage à l’article 1561-8 qu’il contient ;

Considérant que la loi du 22 décembre 1986 relative aux
intercommunales est le seul texte encore applicable aux
intercommunales bi- ou plurirégionales ; qu’elle ne contient
cependant aucune règle relative à la publicité de l’administration ;

Considérant que, en l’absence d’un cadre législatif en matière de
publicité des documents administratifs des intercommunales bi- ou
plurirégionales, la partie demanderesse ne peut pas bénéficier de la
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     procédure administrative prévue devant la Commission d’accès aux
     documents administratifs de la Région wallonne ; ”.

Par lettre du 26 décembre 2012, Monsieur X introduit à nouveau une
demande de reconsidération auprès de TECTEO. Par lettre du 26
décembre 2006, il adresse également une demande d’avis à la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après dénommée La Commission.


   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable.

En vertu de l’article 8 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration, la Commission est en effet uniquement compétente à
l’égard des autorités administratives fédérales. En outre, conformément à
l’article 9 de la loi du 12 novembre 1997, la Commission est uniquement
compétente en ce qui concerne les autorités administratives provinciales
et communales. Ces compétences lui sont attribuées à condition que la
compétence organique sur l’administration locale relève toujours de
l’autorité fédérale.

La demande concerne les documents détenus par une intercommunale
dont le ressort dépasse les limites d’une Région. Une telle
intercommunale n’est pas une autorité administrative fédérale,
provinciale ou communale. De ce fait, la Commission n’a aucune
compétence en la matière.
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La Commission souhaite souligner que le demandeur peut faire
directement appel à l’article 32 de la Constitution, comme il l’a d’ailleurs
déjà fait. En cas de rejet de la demande, il pourra ensuite en référer à une
juridiction compétente puisque qu’aucune procédure de recours
administrative n’a été mise en place pour de telles intercommunales. La
loi du 11 avril 1994 s’applique en effet aux autorités administratives
autres que les autorités administratives fédérales, mais uniquement dans
la mesure où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, cette
loi interdit ou limite la publicité de documents administratifs.

Bruxelles, le 14 janvier 2013.




   F. SCHRAM                                                 J. BAERT
   secrétaire                                                président

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