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Avis n° 49

Sur le refus de donner accès aux documents concernant une police d'assurance

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration




              30 septembre 2013




            AVIS n° 2013-49

Sur le refus de donner accès aux documents
     concernant une police d’assurance


              (CADA/2013/84)
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   1. Un aperçu

Par lettre du 8 août 2013, Monsieur X demande, au nom d’Aprodec asbl,
au Ministre des Affaires étrangères une copie des “documents et actes
administratifs sur base desquels l’ambassade de Belgique à Kinshasa s’est
fondée par marquer son accord préalable favorable à la décision d’octroi
par l’Office national du Ducroire de deux polices d’assurance litigieuses
n° 86.294 et n° 86.695 relatives aux contrats de fournitures par la SA
ZETES de 9.500 kits biométriques d’enrôlement des électeurs et serveurs
(logiciels AFIS) d’une part et d’autre part, la date à laquelle cet accord lui
a été signifié ».

N’ayant reçu aucune réponse à sa demande, Monsieur X introduit, au
nom d’Aprodec asbl, par lettre du 12 septembre 2012 une demande de
reconsidération auprès du Ministre des Affaires étrangères.
Simultanément, il demande un avis à la Commission d’accès et de
réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après la Commission.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission constate que la demande d’avis est recevable. Le
demandeur a en effet satisfait à l’exigence légale prévue par l’article 8, § 2
de la loi du 11 avril 1994 qui prévoit que la demande de reconsidération
et la demande d’avis doivent être simultanément introduites.

   3. Le fondement de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration consacrent le principe de la publicité de tous
les documents administratifs. Ce n’est que lorsque le demandeur n’a pas
l’intérêt requis pour accéder à des documents à caractère personnel ou
lorsque l’une ou plusieurs des exceptions énoncées à l’article 6 de la loi
du 11 avril 1994 peuvent être invoquées et que leurs conditions sont
concrètement et de manière pertinente remplies, que la publicité peut
être refusée.

Dès lors que le Ministre n’apporte aucune réponse à la demande
d’Aprodec Asbl, la Commission est dans l’impossibilité d’apprécier si les
documents administratifs doivent être transmis à défaut de pouvoir
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invoquer les exceptions prévues par la loi du 11 avril 1994 et de satisfaire
concrètement et de manière pertinente à leurs conditions. Dans cette
mesure le Ministre se doit de rendre publics les documents demandés.

La Commission souhaite en outre rappeler le principe de la publicité
partielle qui permet, pour les seules informations qui entrent dans le
champ d’application d’une exception, de soustraire celles-ci à la publicité.
Toutes les autres informations contenues dans un document administratif
doivent, sur la base de l’article 6, § 4, de la loi du 11 avril 1994, être
rendues publiques.




Bruxelles, le 30 septembre 2013.




   F. SCHRAM                                                M. BAGUET
   secrétaire                                               présidente

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