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Avis n° 31

Sur le refus de donner accès à documents et actes administratifs qui ont amenés à une affirmation et sur base desquels l'Office National du Ducroire s'est fondé pour octroyer deux polices d'assurance

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                      29 juillet 2013




                  AVIS n° 2013-31

  Sur le refus de donner accès à documents et actes
administratifs qui ont amenés à une affirmation et sur
base desquels l’Office National du Ducroire s’est fondé
        pour octroyer deux polices d’assurance
                     (CADA/2013/65)
                                                                          2



   1. Un aperçu

Par lettre du 21 juin 2013, Monsieur X, Président et administrateur
délégué de l’ASBL APRODEC, demande au Ministre des Entreprises
publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes
Villes, l’accès aux données et documents qui ont conduit, au mois
d’octobre 2010, Monsieur Charles Michel à affirmer que ‘l’ex-
Commission électorale indépendante n’était pas une des parties
contractantes du marché de fournitures de 9.500 kits biométriques
d’enrôlement des électeurs attribué le 17 juin 2010 à la société belge
ZETES et d’autre part, ceux sur lesquels l’Office National du Ducroire
s’est fondé pour couvrir par une police d’assurance de ce même marché’.


N’ayant reçu aucune réaction à son courrier du 21 juin 2013, Monsieur X
a adressé, le 25 juin 2013, une demande de reconsidération au Ministre
des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé
des Grandes Villes. Simultanément, il demande à la Commission d'accès
aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l'administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis.



   2. La recevabilité de la demande d'avis

La Commission constate que la demande d’avis est recevable. L'article 8,
§2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration
prévoit que le demandeur d’avis doit introduire une demande auprès de
l’autorité administrative et, simultanément, une demande d'avis à la
Commission. Les deux demandes introduites répondent à la condition
requise de simultanéité.

   3. Le bien-fondé de la demande

La Commission souhaite indiquer que le droit d’accès aux documents
administratifs n’a de sens d’être que pour autant que le Ministre des
Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des
                                                                               3

Grandes Villes ou son administration soient en possession de ces
documents.

Pour autant que ces documents soient disponibles, la Commission tient à
attirer l’attention sur le fait que l'article 32 de la Constitution et la loi du
11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, se fondent sur un
principe, à savoir celui de la publicité de tous les documents
administratifs. La publicité ne peut être refusée que si un ou plusieurs
motifs d'exception énumérés à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994
peuvent ou doivent être invoqués et sont justifiés de manière concrète et
pertinente.

Pour autant que le Ministre des Entreprises publiques et de la
Coopération au développement, chargé des Grandes Villes ne puisse
invoquer aucun fondement à l’appui de son refus de publicité, il est tenu
de donner accès aux documents demandés.

La Commission souhaite enfin relever le principe de la publicité partielle.
En effet, même si un ou plusieurs motifs d'exception peuvent ou doivent
être invoqués, seules les informations qui tombent dans le champ
d’application du motif d'exception peuvent ne recevoir aucune publicité.
Toutes les autres informations doivent par contre faire l’objet d’une
publicité.


Bruxelles, le 29 juillet 2013.




   F. SCHRAM                                                   M. BAGUET
   secrétaire                                                  présidente

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