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Avis n° 75

Sur le refus implicite de donner accès à un cahier des charges

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                   10 septembre 2012




                  AVIS n° 2012-75

Sur le refus implicite de donner accès à un cahier des
                        charges


                    (CADA/2012/69)
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   1. Un récapitulatif

Par courrier en date du 29 mai 2012, Monsieur X et Monsieur Y de
l'Association temporaire SA Conduites & Entreprises - SA Denys
demandent à obtenir les documents contenus dans le dossier
d'adjudication       Infrabel Bruxelles/Luxembourg – Ligne 162:
Namur/Sterpenich – Tronçon: Namur/courrière – Travaux divers de
génie civil – Cahier spécial des charges (CSC) n° 57/51/4/11/010.

Par courrier en date du 18 juin 2012, Monsieur X et Monsieur Y
rappellent leur courrier du 29 mai 2012 à Infrabel.

Par courrier en date du 25 juin 2012, Infrabel fait savoir aux demandeurs
qu'elle ne souhaite pas donner suite à leur demande. Par courriers en
date du 14 mai et du 21 mai 2012, elle a en effet communiqué toutes les
informations qui ne peuvent pas être considérées comme confidentielles.
Donner suite à la demande signifierait que les demandeurs auraient
notamment accès aux prix unitaires. Ceux-ci doivent être considérés
comme des informations confidentielles.

Estimant que le refus n'est pas justifié, Monsieur X et Monsieur Y
introduisent, par courrier en date du 27 juin 2012, une demande de
reconsidération auprès d'Infrabel et ils demandent simultanément à la
Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission,
de formuler un avis.

Lors de sa séance du 9 juillet 2012, la Commission a traité cette demande
d'avis, ce qui a mené à l'avis n° 2012-49.

Par courrier en date du 14 août 2012, Infrabel refuse de donner accès au
dossier demandé.

Par mail et par courrier en date du 27 août 2012, Messieurs X et Y
introduisent une nouvelle demande d'avis auprès de la Commission.
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   2. Recevabilité

La Commission estime que la demande d'avis n'est pas recevable. La
demande d'avis est en effet associée à une demande de reconsidération de
la demande initiale. Une fois que la Commission a formulé son avis, elle
n'est dès lors plus compétente. Une fois que l'autorité fédérale
administrative s'est prononcée sur la demande de reconsidération, n'est
encore possible qu'une procédure en annulation auprès du Contentieux
administratif du Conseil d'Etat.




Bruxelles, le 10 septembre 2012.




   F. SCHRAM                                              J. LUST
   secrétaire                                       président suppléant

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