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Avis n° 47

Sur le refus implicite de donner accès aux rapports d'évaluation transmis à la ville de La Louvière, ainsi que le détail des calculs relatifs à l'expropriation de la parcelle B d'une usine

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                       9 juillet 2012




                   AVIS n° 2012-47

  Sur le refus implicite de donner accès aux rapports
 d’évaluation transmis à la ville de La Louvière, ainsi
que le détail des calculs relatifs à l’expropriation de la
                 parcelle B d’une usine

                      (CADA/2012/41)
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   1. Un récapitulatif

Par courrier en date du 29 mars 2012, Madame Nathalie Van Damme
demandait, au nom de son client, la SA Services & Assets Management, à
avoir accès “aux rapports d’évaluation transmis à la Ville de La Louvière,
ainsi que le détail des calculs relatifs à l’expropriation de la parcelle B de
la Manufacture Boch”.

Par courrier en date du 3 avril 2012, le SPF Finances donne un aperçu
des différentes estimations qui ont été réalisées sur ordre de la ville de
Liège et explique quel était le résultat de ces estimations.

Par courrier en date du 30 mai 2012, Madame Nathalie Van Damme
demande à connaître les détails de cette estimation.

Par courrier en date du 14 juin 2012, le SPF Finances réagit à la demande
en attirant l’attention de la demanderesse sur le fait que les estimations
sont réalisées pour les services publics et que les particuliers ne peuvent
avoir accès qu’à leur dossier administratif personnel. Aucun accès ne peut
être donné au rapport sans troubler la relation de confiance qui existe
entre le Comité d’Achat et ses clients.

Estimant que le refus a été insuffisamment motivé, l’avocate introduit
une demande de reconsidération auprès du SPF Finances et demande
simultanément à la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après
dénommée la Commission, de formuler un avis.

   2. Recevabilité

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Elle constate
en effet que le demandeur a satisfait à la condition légale de simultanéité
de l’introduction de la demande de reconsidération au SPF Finances et de
la demande d’avis à la Commission.

Dans son courrier du 3 avril 2012, le SPF Finances n’a pas donné suite à
la demande explicite de donner accès à des documents administratifs
spécifiques. La demande du 30 mai 2012 du demandeur doit dès lors être
considérée comme une demande de reconsidération au sens de l’article 8,
§ 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. La
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loi dispose que dans ce cas, une demande d’avis doit être simultanément
adressée à la Commission. Cela n’était pas le cas mais la demanderesse a
introduit une nouvelle demande de reconsidération le 25 juin 2012 et elle
a simultanément demandé un avis à la Commission et ce, dans un délai
de 45 jours à compter de l’introduction de la première demande de
reconsidération.

   3. Bien-fondé

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration partent du principe de la publicité de tous
les documents administratifs. Ce n’est que lorsqu’une autorité
administrative fédérale doit ou peut invoquer un ou plusieurs motifs
d’exception cités à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 et qu’elle motive
ces motifs d’exception de manière concrète et pertinente, qu’elle peut
refuser la publicité de certaines informations contenues dans un
document administratif. La Commission constate que le SPF Finances
omet de motiver son refus de manière convaincante. Dans la mesure où il
ne se base sur aucun fondement légal pour refuser la publicité, il est tenu
de publier le document administratif demandé.

Toutefois, s’il estime qu’un ou plusieurs motifs d’exception peuvent ou
doivent être invoqués et qu’il peut les motiver de manière concrète,
seules les informations qui tombent sous ce motif d’exception peuvent
être soustraites à la publicité. Toutes les autres informations contenues
dans le document administratif doivent être publiées.


Bruxelles, le 9 juillet 2012.




   F. SCHRAM                                                 J. BAERT
   secrétaire                                                président

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