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Avis n° 29

Sur le refus de donner accès au dossier personnel

Transposition

    Commission d’accès aux et de
     réutilisation des documents
             administratifs

   Section publicité de l’administration




                   16 avril 2012




                AVIS n° 2012-29

Sur le refus de donner accès au dossier personnel

                  (CADA/2012/24)
                                                                         2

   1. Un récapitulatif

Par courrier en date du 20 février 2012, Monsieur X demande au SPF
Finances à pouvoir recevoir une copie de l'ensemble des dossiers gérés
par Monsieur Roland et Madame Van Malder.

N'obtenant aucune réaction, Monsieur X introduit une demande de
reconsidération auprès du SPF Finances par courrier en date du 13 avril
2012. Il adresse simultanément un courrier à la Commission d'accès aux
et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l'administration, ci-après dénommée la Commission, dans lequel il lui
demande de formuler un avis.

   2. La recevabilité de la demande

La Commission constate qu'il est satisfait à la condition légale de
simultanéité de la demande de reconsidération au SPF Finances et de la
demande d'avis à la Commission. La Commission estime par conséquent
que la demande d'avis est recevable.

La Commission constate toutefois que la formulation de la demande
initiale et celle de la demande de reconsidération ne sont pas identiques.
La Commission limite dès lors son avis à ce qui été initialement demandé.

   3. Le bien-fondé de la demande

L'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l'administration partent du principe de la publicité de tous
les documents administratifs. Les restrictions à ce principe ne peuvent
s'appliquer que dans la mesure où un motif d'exception défini par la loi
doit ou peut être invoqué et dans la mesure où il peut être motivé de
manière concrète et pertinente.

La Commission constate que le demandeur a l'intérêt requis pour avoir
accès aux documents à caractère personnel présents dans les dossiers
demandés, dans la mesure où ces documents sont importants pour
prendre connaissance de sa propre position juridique.
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Dans la mesure où le SPF Finances n'invoque aucun motif d'exception et
ne motive pas dûment le fait de les invoquer, il est tenu de divulguer les
documents administratifs demandés.


Bruxelles, le 9 mars 2012.




   F. SCHRAM                                               J. BAERT
   secrétaire                                              président

transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2012-29/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1