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Avis n° 16

Sur le refus de donner accès à la correspondance entre la CEDH et la représentation permanente de la Belgique au Conseil de l'Europe

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                      19 mars 2012




                  AVIS n° 2012-16

Sur le refus de donner accès à la correspondance entre
    la CEDH et la représentation permanente de la
            Belgique au Conseil de l’Europe

                    (CADA/2011/341)
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   1. Un récapitulatif

Par mail en date du 1er novembre 2011, Monsieur Zeki Mardin demande
au SPF Justice à pouvoir recevoir les documents suivants par mail et sous
format PDF et ce, avant le 2 décembre 2011:
   - Décisions de détachements des magistrats et fonctionnaires
       détachés de 2006 à 2011 à la Cour européenne des Droits de
       l’Homme;
   - Correspondance et rapport sur le thème du détachement de
       magistrats et de fonctionnaires à la CEDH de 2006 à 2011.

N'obtenant aucune réaction, le 14 décembre 2011, il introduit par e-mail
une demande d'avis auprès de la Commission d'accès aux et de
réutilisation des documents administratifs, ci-après dénommée la
Commission. On ne sait pas précisément si le même jour, il a également
introduit une demande de reconsidération auprès du SPF Justice. Une
demande d'explication du secrétaire de la Commission n'a mené qu'à la
confirmation que la procédure avait été correctement suivie mais aucune
preuve n'en a été donnée. Pour cette raison, la Commission a décidé, lors
de sa séance du 9 janvier 2012, qu'elle ne pouvait pas traiter le dossier
tant qu'il n'y avait pas plus de clarté en la matière. Par mail en date en du
9 janvier 2012, le secrétaire a une nouvelle fois demandé la preuve de
l'envoi de la demande de reconsidération au SPF Justice. Un mail adressé
à la Commission, dont une copie conforme (cc) a été envoyée
simultanément au SPF Justice, reprenant une demande de
reconsidération ne peut en effet pas être considéré comme une demande
de reconsidération valable adressée au SPF Justice.

Par mail en date du 15 décembre 2011, le SPF Justice s'étonne de la
demande de reconsidération étant donné qu'une réaction a déjà été
envoyée précédemment. La réponse donnée est réitérée dans un
deuxième mail: au cours de la période concernée, la magistrature n'a
détaché aucun magistrat ni aucun personnel auprès de la Cour.
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   2. La recevabilité de la demande

La Commission estime que le demandeur ne démontre pas avoir satisfait
à la condition légale de simultanéité de la demande de reconsidération au
SPF Justice et de la demande d'avis à la Commission. Elle estime par
conséquent que la demande d'avis n'est pas recevable.


Bruxelles, le 19 mars 2012.




   F. SCHRAM                                              J. BAERT
   secrétaire                                             président

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