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Avis n° 15

Sur le refus de donner accès à des circulaires concernant la loi dite « Salduz »

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration




                 13 février 2012




              AVIS n° 2012-15

Sur le refus de donner accès à des circulaires
       concernant la loi dite « Salduz »

                (CADA/2012/12)
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   1. Un récapitulatif

Par mail en date du 4 janvier 2012, Monsieur Antoine Walker demande
au SPF Justice, au nom de ECHR News, à pouvoir recevoir les documents
suivants par e-mail au format pdf avant le 5 février 2012:
    - les circulaires pour la mise en place de la loi dite « Salduz » ;
    - la circulaire du parquet de Bruxelles mentionnée
       (http://www.dhnet.be/infos/fait-divers/article/390830/salduz-a-
       bruxelles-on-reduit-les-arrestations.html).

Le SPF Justice ne donnant aucune suite à la demande, Monsieur Antoine
Walker introduit par e-mail en date du 9 février 2012, une demande
d'avis auprès de la Commission d'accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, ci-après dénommée la Commission. Une
demande de reconsidération est introduite le même jour auprès du SPF
Justice.


   2. La recevabilité de la demande

La Commission estime que le demandeur a satisfait à la condition légale
de simultanéité de la demande de reconsidération au SPF Justice et de la
demande d'avis de la Commission. La demande d'avis est par conséquent
recevable.


   3. Le bien-fondé de la demande

L'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l'administration partent du principe de la publicité de tous
les documents administratifs. Afin que le droit constitutionnel soit
d'application, il est nécessaire que les documents demandés existent et
que le SPF Justice en dispose. Dans la mesure où le SPF Justice est en
possession des documents demandés, il est tenu de les divulguer. Il ne
peut refuser la publicité que si un ou plusieurs motifs d'exception visés à
l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 doit ou peut être invoqué et ce refus
doit être motivé de manière concrète et pertinente.
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A première vue, la Commission ne voit aucun fondement juridique pour
refuser l'accès aux documents demandés.


Bruxelles, le 13 février 2012.




   F. SCHRAM                                          J. BAERT
   secrétaire                                         président

transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2012-15/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1