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Avis n° 107

Sur une question sur l'application de la législation concernant la publicité de l'administration relative aux rapports d'interventions ambulances

Transposition

       Commission d’accès aux et de
        réutilisation des documents
                administratifs

       Section publicité de l’administration




                     10 décembre 2012




                  AVIS n° 2012-107

  Sur une question sur l’application de la législation
concernant la publicité de l’administration relative aux
        rapports d’interventions ambulances


                     (CADA/2012/101)
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   1. Un récapitulatif

Par courrier en date du 22 octobre 2012, la commune de Wavre demande
à la Commission d’accès aux documents administratifs de la Région
wallonne de formuler un avis sur la question suivante : “Un particulier
nous demande, via son conseil d’obtenir un relevé des “interventions
ambulances” à AQUALIBI au cours du mois d’avril 2011 par les services
d’incendie de la Ville de Wavre. En dépit de nos recherches, nous ne
parvenons pas à déterminer si cette demande rentre dans le champ
d’application de la publicité de l’administration ou doit au contraire être
considérée comme visant un cas d’exception, notamment eu égard au
caractère confidentiel et privé des données médicales ou des
interventions dans ce domaine.”

Cette demande d’avis a été introduite suite à une requête de l’avocat de
Monsieur et Madame Frascone, parents de la jeune fille mineure
Marjorie Frascone, et elle porte surtout sur les interventions qui ont eu
lieu le 22 avril 2011 et les jours précédents, plus spécifiquement en ce qui
concerne les accidents qui ont lieu à Aqualibi dans l’attraction XTREM.

Par mail en date du 4 décembre 2012, la Commission d’accès aux
documents administratifs de la Région wallonne et la Commission
fédérale d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission,
se sont concertées. Sur la base de la répartition des compétences entre
l’Etat fédéral et les Régions, il a été convenu que la Commission fédérale
traiterait cette demande parce qu’elle est compétente dans le cas présent.
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   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission constate que la demande d’avis est recevable. Dans le cas
présent, la demande d’avis semble être introduite sur la base l’article 9, §
2 de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration
dans les provinces et les communes. En effet, cette loi s’applique encore
aux communes dans la mesure où le droit d’accès aux documents
administratifs concerne des compétences organiques n’ayant pas été
transférées aux Régions. La loi spéciale du 13 juillet 2001 portant
transfert de diverses compétences aux régions et communautés a confié
les compétences organiques sur les communes aux Régions. Cela a pour
conséquence que les règles plus précises pour l’accès aux documents
administratifs dans les communes sont en principe fixées par le
législateur régional. Il y a une exception à ce principe pour la police, les
services incendie et l’état civil. Les compétences organiques dans ces
domaines sont restées une matière fédérale et il appartient par
conséquent au législateur fédéral d’organiser l’accès aux documents
administratifs en ce qui concerne ces matières au niveau local. Dans les
zones de police unicommunales, les organes communaux sont
compétents pour la gestion de la police locale. Avec la loi du 12
novembre 1997 relative à la publicité dans les provinces et les
communes, le législateur fédéral a organisé l’accès à ces documents.


   3. Le jugement

Bien qu’il n’existe un droit d’accès qu’aux documents administratifs
existants et que dans le cas présent, aucun document spécifique
reprenant un récapitulatif des interventions n’est disponible, il peut être
donné suite à la demande en fournissant les rapports généraux
d’intervention au demandeur. Toutefois, cela n’est possible que dans la
mesure où ces informations ne relèvent pas de l’un des motifs d’exception
de l’article 6, §§ 1 et 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration et l’article 7 de la loi du 12 novembre 1997. La
Commission pense plus spécifiquement à l’article 6, § 2, 1°, de la
première loi sur la base duquel une autorité administrative doit refuser la
publicité lorsqu’elle constate que celle-ci peut porter atteinte à la vie
privée. Il y a également lieu de tenir compte de l’article 6, § 2, 2°, de la
même loi sur la base duquel une autorité administrative doit refuser la
publicité lorsqu’elle constate que celle-ci porte atteinte à une obligation
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de secret instaurée par la loi. Dans ce cas, la Commission pense
particulièrement au secret professionnel, tel qu’il a notamment été fixé
par l’article 458 du Code pénal. La Commission souhaite attirer
l’attention sur le fait qu’un motif d’exception ne peut ou ne doit être
invoqué que lorsqu’il peut être motivé de manière concrète et pertinente.
Par ailleurs, seules les informations qui relèvent d’un motif d’exception
peuvent être soustraites à la publicité. Toutes les autres informations
doivent être publiées.


Bruxelles, le 10 décembre 2012.




   F. SCHRAM                                              J. BAERT
   secrétaire                                             président

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