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Avis n° 8

Sur le refus de délivrer des copies concernant un canal

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                     14 février 2011




                  AVIS n° 2011-08

Sur le refus de délivrer des copies concernant un canal

                     (CADA/2011/04)
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   1. Un récapitulatif

Par mail en date du 15 novembre 2010, Monsieur X demande à la ville
d’Eupen de pouvoir consulter les documents suivants concernant un
canal qui sera construit à la Buschbergerweg 53-75 à Eupen :

   -   les documents concernant le concept et le développement du
       projet à l’origine du canal prévu ainsi que son plan de
       construction ;
   -   la documentation à la base de la demande de subventions à la
       SPGE (Société publique de gestion de l’eau) ;
   -   les rapports des précédentes interventions sur les canaux ;

Il demande également des copies des documents suivants :
    - la version actuelle de l’étude du bureau d’ingénieurs Berg sur
       laquelle est fondée la rénovation prévue du canal Buschberg 53bis
       – Buschberg 75;
    - la version initiale de l’étude;
    - la vidéo du canal à l’origine de l’étude.

Par courrier en date du 15 décembre 2010, la ville d’Eupen informe le
demandeur que sa demande sera examinée plus en détails.

Par mail en date du 4 février 2011, Monsieur X demande à la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission,
d’émettre un avis. Le 4 février 2011, il demande par courrier que la ville
d’Eupen prenne une nouvelle décision.


   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le
demandeur a satisfait à la condition de simultanéité de la demande de
reconsidération et de la demande d’avis.

Le demandeur ne doit justifier d’aucun intérêt car les documents
administratifs demandés ne peuvent pas être qualifiés comme documents
à caractère personnel.
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La Commission doit cependant observer qu’elle est compétente
uniquement si la demande n’a pas de rapport avec l’information en
matière d’environnement. L’accès à l’information en matière
d’environnement des autorités administratives communales situées dans
en Région wallonne est effectivement réglementé par les dispositions
relatives à ce sujet du Livre I du Code de l’Environnement. Cet avis n’a
aucun lien avec l’accès aux documents administratifs dans la mesure où
l’information ne peut être qualifiée comme information
environnementale.

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis


L’article 32 de la Constitution et les articles L3211-1 jusque L3231-9
souscrivent à la publicité fondamentale de tous les documents
administratifs. La publication peut être refusée uniquement dans la
mesure où la ville d’Eupen peut ou doit invoquer un ou plusieurs motifs
d’exception déterminés par une loi ou un décret et les motive ensuite de
façon concrète et pertinente.

De plus, la Commission souhaite rappeler le principe de la publication
partielle selon lequel seule l’information qui relève d’un ou plusieurs
motifs d’exception peut être soustraite à la publication et toutes les autres
informations doivent être effectivement divulguées.




Bruxelles, le 14 février 2011.




   F. SCHRAM                                                  J. BAERT
   secrétaire                                                 président

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