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Avis n° 4

Sur le refus implicite de délivrer une copie d'un test et d'un procès-verbal des résultats de ce test

Transposition

       Commission d’accès aux et de
        réutilisation des documents
                administratifs

       Section publicité de l’administration




                      10 janvier 2011




                   AVIS n° 2011-04

Sur le refus implicite de délivrer une copie d’un test et
       d’un procès-verbal des résultats de ce test

                     (CADA/2010/72)
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   1. Un récapitulatif

Dans son e-mail du 8 novembre 2010, Madame X demandait au SELOR à
pouvoir consulter son examen pour le module écrit du test de
bilinguisme Nederlands NF107160. Elle souhaitait en outre obtenir des
informations sur ce test, une copie papier de ce test et une copie du
procès-verbal reprenant les résultats des candidats.

N'ayant reçu aucune réaction à sa demande, elle a envoyé un rappel par
e-mail en date du 19 novembre 2010.

Le service de traduction du SELOR a répondu à sa demande par e-mail en
date du 25 novembre 2010 en lui envoyant un document intitulé
"feedback" reprenant 4 des 20 points ainsi qu'un bref commentaire de ses
prestations.

Le 1er décembre 2010, Madame X a envoyé par e-mail une nouvelle
lettre dans laquelle elle réitérait sa demande initiale. Le 7 décembre 2010,
le service de traduction du SELOR a répondu par e-mail que le feedback
qu'elle a déjà reçu reprend “l’ensemble des éléments relatifs à la
cotation”.

Par courrier recommandé en date du 15 décembre 2010, Madame X
introduisait une demande de reconsidération auprès du SELOR. Le même
jour, elle adressait également une demande d'avis à la Commission
d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section
publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission.

   2. La recevabilité de la demande d'avis

La Commission estime que la demande n'est pas recevable. L'article 8, §
2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration
prescrit en effet que lorsqu'une personne rencontre des difficultés pour
obtenir l'accès aux documents administratifs, elle peut introduire une
demande de reconsidération. Le demandeur doit également adresser
simultanément une demande d'avis à la Commission. Il y a peu de
formalités à remplir pour introduire une demande de reconsidération,
excepté l'obligation de simultanéité de cette demande et de la demande
d'avis à la Commission. Il ne faut donc pas indiquer qu'il s'agit d'une
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demande de reconsidération, il suffit que le demandeur démontre qu'il
n'est pas d'accord avec la réaction de sa demande initiale d'obtenir l'accès
aux documents administratifs.

La Commission constate que la lettre du 1er décembre 2010 doit être
considérée comme la demande de reconsidération au sens de l'article 8, §
2 de la loi du 11 avril 1994. A ce moment, aucune demande d'avis n'a été
adressée à la Commission. La Commission constate par ailleurs que
SELOR a donné suite à la lettre de la demanderesse du 1er décembre
2010. La réaction de SELOR doit par conséquent être considérée comme
une décision quant à la demande de reconsidération. Une fois qu'une
décision a été prise quant à la demande de reconsidération, la
Commission n'est plus compétente.

Bien entendu, rien n'empêche que la demanderesse introduise une
nouvelle demande initiale. Si SELOR ne donne pas de réponse
satisfaisante à celle-ci, elle peut introduire simultanément une demande
de reconsidération auprès du SELOR et une demande d'avis auprès de la
Commission.


Bruxelles, le 10 janvier 2011.



   F. SCHRAM                                                 J. BAERT
   secrétaire                                                président

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