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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 321

Sur la légalité de la rétribution demandée pour consulter un permis d'urbanisme

Transposition

   Commission d’accès aux et de
    réutilisation des documents
            administratifs

  Section publicité de l’administration




                14 novembre 2011




              AVIS n° 2011-321

Sur la légalité de la rétribution demandée pour
        consulter un permis d’urbanisme

                (CADA/2011/323)
                                                                            2

   1. Un récapitulatif

Par fax en date du 14 septembre 2011, Monsieur Michaël Pilcer demande
au nom de ses clients, X et Messieurs Y, Z et A, une copie du permis de
régularisation du bien sis au numéro 17 de l'Avenue des Klauwaerts à
Ixelles délivré le 22 août 2011.

Ne recevant aucune réaction à son courrier, le 28 septembre 2011, il
prend contact avec le service de l'urbanisme et on lui signale qu'il ne
peut pas obtenir une copie du permis demandé par courrier ou par e-mail
et qu'il doit venir sur place pour en recevoir une copie.

Le 4 octobre 2011, le demandeur s'est présenté au service de l'urbanisme
de la commune. Là, on lui signale qu'il ne peut pas recevoir de copie du
permis mais qu'il peut en obtenir la consultation après paiement de la
somme de 11 euros.

Par courrier en date du 6 octobre 2011, l'avocat attire l'attention sur le
fait que l'article 7 de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de
l'administration dans les provinces et les communes n'est pas un
fondement pour refuser la communication sous forme de copie d'un
permis et il réitère sa demande d'obtenir une copie.

N'obtenant aucune réaction à sa demande, il demande dans un courrier
en date du 18 octobre 2011 à la Commission d'accès aux et de
réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l'administration, ci-après dénommée la Commission, de se prononcer en
la matière dans un avis. Par courrier en date du 18 octobre 2011, il
introduit une demande de reconsidération auprès de la commune
d'Ixelles.

Par courrier en date du 21 octobre 2011, le demandeur signale qu'il a
reçu une copie du permis mais il insiste auprès de la Commission pour
que celle-ci se prononce sur la légalité de la rétribution demandée pour la
consultation.
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   2. La recevabilité de la demande

La Commission estime que le demandeur a satisfait à la condition légale
de simultanéité de la demande de reconsidération à la commune d'Ixelles
et de la demande d'avis à la Commission.

La Commission est d'avis que la demande d'avis est recevable dans la
mesure où elle se limite à l'évaluation de la rétribution qui a été
demandée pour la consultation des documents administratifs demandés.

   3. Le bien-fondé de la demande

L'article 13 de la loi du 12 novembre 1997 stipule explicitement ce qui
suit:

“La délivrance d’une copie d’un document administratif peut être
soumise au paiement d’une rétribution dont le montant est fixé par le
Conseil provincial ou communal.
Les rétributions éventuellement demandées pour la délivrance de la
copie ne peuvent en aucun cas excéder le prix coûtant”.

Le droit d'accès implique que tout un chacun puisse consulter chaque
document administratif sur place, en obtenir des explications ou en
recevoir communication sous forme de copie. Il ne peut être stipulé que
par une loi, un décret ou une ordonnance que ce droit est soumis à des
conditions ou que le droit d'accès peut être refusé. La loi du 12 novembre
1997 permet uniquement de demander une rétribution pour la
délivrance d'une copie, pour autant que cette rétribution soit fixée par un
règlement approuvé par le conseil communal et ce montant ne peut
excéder le prix coûtant. Le fait que le législateur stipule uniquement
qu'une rétribution peut être demandée pour la communication sous
forme de copie exclut la possibilité de demander une rétribution pour
l'exercice du droit sous forme de consultation ou le droit d'obtenir des
explications concernant un document administratif.
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La Commune d'Ixelles a dès lors indûment demandé une rétribution pour
l'exercice du droit de consultation.


Bruxelles, le 14 novembre 2011.




   F. SCHRAM                                           J. BAERT
   secrétaire                                          président

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