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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 303

Sur le refus de donner accès au dossier complet auprès l'Office des Etrangers

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                      8 août 2011




                  AVIS n° 2011-303

Sur le refus de donner accès au dossier complet auprès
                 l’Office des Etrangers

                    (CADA/2011/304)
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   1. Un récapitulatif

Par courrier en date du 19 octobre 2010, Monsieur Michel Hougardy
demandait à l'Office des Etrangers, au nom de son client Monsieur X, à
avoir accès à l'ensemble de son dossier administratif.

Par courrier en date du 7 mars 2011, le demandeur recevait une copie
partielle. Cette copie était incomplète en ce sens qu'elle ne comprenait
que les documents relatifs au séjour de l'intéressé en Belgique depuis son
retour auprès de membres de sa famille en octobre 2008. Les documents
relatifs à son premier séjour en Belgique chez ses parents, à sa naissance
dans notre pays ainsi qu'à son séjour dans sa famille en Belgique de 1992
à 2000 manquent.

Par e-mail en date du 22 mars 2011, Monsieur Hougardy demandait à
obtenir les documents restants du dossier. Par mail en date du 22 avril
2011, il a envoyé un rappel ainsi que le 19 mai 2011.

Par courrier en date du 1er août 2011, Monsieur Hougardy demande au
nom de son client de reconsidérer le refus implicite. Il demande
simultanément à la Commission d'accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après
dénommée la Commission, de formuler un avis dans cette affaire.

   2. La recevabilité de la demande d'avis

La Commission estime que la demande d'avis n'est pas recevable. Elle
constate en effet que l'Office des Etrangers n'a que partiellement donné
suite à sa demande dans un courrier en date du 7 mars 2011. Suite à cette
décision implicite de refus, le demandeur a réagi dans un mail en date du
22 mars 2011. Ce mail doit être considéré comme la demande de
reconsidération au sens de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l'administration. Le législateur n'a fixé aucune exigence particulière pour
une demande de reconsidération. Il suffit qu'un demandeur éprouve des
difficultés à avoir accès aux documents administratifs qu'il a demandés.
La seule exigence qui est expressément stipulée dans la loi est que la
demande de reconsidération et la demande d'avis soient introduites
simultanément. La Commission constate que ce n'est pas le cas et qu'une
décision implicite de refus s'est entre-temps créée concernant la
demande de reconsidération.
                                                                         3



Rien n'empêche que le demandeur recommence la procédure et qu'il
adresse une nouvelle demande initiale à l'Office des Etrangers. S'il n'est
pas donné suite à sa demande ou s'il n'y est donné que partiellement
suite, il peut introduire une demande de reconsidération et
simultanément demander un avis à la Commission.




Bruxelles, le 8 août 2011.




   F. SCHRAM                                               J. BAERT
   secrétaire                                              président

transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2011-303/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1