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Avis n° 290

Sur le refus implicite de donner accès les commentaires du jury en relation avec un examen linguistique

Transposition

    Commission d’accès aux et de
     réutilisation des documents
             administratifs

    Section publicité de l’administration




                  11 juillet 2011




               AVIS n° 2011-290

   Sur le refus implicite de donner accès les
commentaires du jury en relation avec un examen
                  linguistique

                 (CADA/2011/291)
                                                                         2

   1. Un récapitulatif

Par mail en date du 5 avril 2011, Monsieur X demandait au SELOR à
pouvoir obtenir une copie “du feedback/des commentaires du jury”
concernant son premier examen linguistique du 21 février 2011 (réf.
LT1NF16A).

Le 18 mai 2011, Monsieur X a envoyé un mail à SELOR dans lequel il
demande ce qui suit:
- recevoir un lien vers le rapport annuel de 2009;
- explication des résultats et de la manière dont l'examen a été corrigé;
- avant d'obtenir la consultation de son deuxième examen linguistique
(réf. LT1NF10G) et de recevoir une copie du feedback de son premier
examen linguistique, il souhaite obtenir les informations suivantes:
1) le nombre de questions, sur le nombre total de questions pour les deux
examens linguistiques, auxquelles il a répondu;
2) ou à quelle question le même nombre de points était-il attribué pour
les deux examens linguistiques;
3) à quelles questions il a correctement répondu lors des deux examens
linguistiques;
4) à quelles questions il a partiellement répondu lors des deux examens
linguistiques;
5) confirmer qu'il n'y avait qu'une seule bonne réponse possible;
6) demande de vérifier une nouvelle fois sa réponse à la question relative
aux personnes handicapées.

Le 18 juin 2011, Monsieur X a introduit une demande de reconsidération
et le même jour, il a également adressé une demande d'avis à la
Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission.
Dans sa demande de reconsidération, il souhaite obtenir ce qui suit:
- ce qui a été demandé dans les demandes initiales du 5 avril et du 18 mai
2011;
- donner l'évolution des chiffres pour les examens linguistiques en se
basant sur la nouvelle loi de juillet 2009.

Le 20 juin 2011, SELOR a donné une réponse à tous les aspects du mail
du 18 mai 2011, sauf en ce qui concerne les questions qui portent
spécifiquement sur les deux examens linguistiques. Des réponses n'ont
été formulées que pour le deuxième examen.
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Le demandeur a ensuite échangé une correspondance détaillée avec
SELOR dont on ne peut clairement dire si celle-ci se rapporte à la
demande initiale.


   2. La recevabilité de la demande d'avis

La Commission souhaite avant tout faire remarquer qu'elle n'est
compétente que pour la demande d'accès aux documents administratifs et
non pour l'obtention de simples demandes d'informations.

La Commission estime que la demande d'avis est recevable dans la
mesure où elle porte sur l'accès à des documents administratifs. Ce droit
d'accès aux documents administratifs implique que le demandeur peut
consulter le document administratif demandé, peut en obtenir des
explications ou en recevoir une copie. La Commission constate que le
demandeur a en grande partie obtenu satisfaction en ce qui concerne ses
demandes du 5 avril 2011 et du 18 mai 2011 à l'exception de l'obtention
d'explications sur son examen linguistique du 21 février 2011. Par
ailleurs, il a un rendez-vous au SELOR le 7 septembre 2011 pour
examiner l'épreuve informatisée.

De plus, la Commission estime que le demandeur a l'intérêt requis pour
obtenir l'accès à son examen qui doit être qualifié de document à
caractère personnel.

La Commission estime par conséquent que la demande d'obtenir des
explications concernant son examen est recevable.
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   3. Le bien-fondé de la demande

L'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l'administration partent du principe de la publicité de tous
les documents administratifs. L'accès ne peut être refusé que si un ou
plusieurs motifs d'exception de l'article 6 de la loi du 11 avril 1994
doivent ou peuvent être invoqués et si ceux-ci sont motivés de manière
concrète. La Commission ne voit pas de fondement au refus et estime dès
lors que Selor doit donner au demandeur les explications souhaitées en ce
qui concerne l'examen du 21 février.


Bruxelles, le 11 juillet 2011.




   F. SCHRAM                                              J. BAERT
   secrétaire                                             président

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