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Avis n° 283

Sur le refus de donner accès à des courriers relatifs à un licenciement pour motif grave

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

     Section publicité de l’administration




                       6 juin 2011




                 AVIS n° 2011-283

Sur le refus de donner accès à des courriers relatifs à
          un licenciement pour motif grave

                    (CADA/2011/272)
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   1. Récapitulatif

Par courrier du 25 août 2010, Monsieur Arnaud Beuscart demande, au
nom de Monsieur X, à l’ONEM d’obtenir une copie d’un courrier,
annexes comprises, adressé par l’IMSTAM à l’ONEM pour justifier le
licenciement de Monsieur Antonino Spalanca pour motif grave.

N’ayant obtenu aucune réaction à sa demande d’accès aux documents,
Monsieur Beuscart la réitère dans un courrier daté du 8 octobre 2010.

Par courrier du 21 octobre 2010, l’ONEM refuse de donner accès aux
documents en question étant d’avis que la correspondance doit être
considérée comme confidentielle. Il mentionne que le demandeur peut
interjeter appel auprès de la Commission d’accès aux documents
administratifs et fait une erreur dans l’adresse de la Commission qu’il
fournit.

Par courrier du 17 décembre 2010, Monsieur Beuscart introduit un
“recours” auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, Section publicité de l’administration, ci-après
dénommée la Commission.

Dans son avis n° 2011-5 du 10 janvier 2011, la Commission estime que la
demande d’avis n’est pas recevable, mais que le demandeur a encore la
possibilité d’introduire une demande valable d’avis et ce, parallèlement à
une demande en reconsidération.

Par courrier du 4 mai 2011, Monsieur Arnaud Beuscart et Madame
Amandine Wattiez introduisent une demande de reconsidération, au
nom de leur client, Monsieur X. Le même jour, ils demandent également
l’avis de la Commission.
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   2.    La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. En effet, il a
été satisfait à la condition légale d’introduction simultanée de la demande
de reconsidération et de la demande d’avis.

La Commission estime que le demandeur possède l’intérêt requis pour
autant que les documents administratifs demandés soient considérés
comme étant à caractère personnel et qu’ils le concernent.

   3.    Le bien-fondé de la demande d’avis

La Commission est d’avis que l’ONEM ne motive pas suffisamment la
raison pour laquelle il refuse l’accès aux annexes. L’article 32 de la
Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration consacrent le principe de la publicité de tout document
administratif. L’accès à certaines informations peut uniquement être
refusé pour autant qu’un seul ou plusieurs motifs d’exception prévus à la
loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et peuvent être
motivés concrètement et de manière pertinente. La Commission constate
que l’article 6 ne comporte aucun motif d’exception qui précise que la
correspondance est confidentielle et qu’elle ne peut, pour cette raison,
être rendue publique.

Il est possible que l’ONEM ait pensé à une exception, plus
particulièrement l’article 6, § 3, 2°, de la loi du 11 avril 1994, qui stipule
qu’une autorité administrative fédérale peut rejeter une demande de
consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie
d’un document administratif dans la mesure où la demande concerne un
avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à
l’autorité. A cet égard, la Commission tient à souligner que ce motif
d’exception peut uniquement être invoqué lorsqu’on peut apporter la
preuve concrète que les trois conditions suivantes sont remplies de
manière cumulative. Tout d’abord, seuls des avis ou opinions peuvent
être soustraits à la publicité, et non de simples faits. Ensuite, il ne peut y
avoir d’obligation juridique de fournir ces avis ou opinions à l’autorité.
Enfin, la confidentialité doit être invoquée au moment où l’avis ou
l’opinion est fourni à l’autorité. Il ressort en outre de la formulation du
motif d’exception que le législateur a uniquement voulu protéger des avis
ou opinions de tiers et non des avis ou opinions émanant d’une autre
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administration. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, une autorité
administrative ne peut pas invoquer ce motif d’exception.




Bruxelles, le 6 juin 2011.




   F. SCHRAM                                               J. BAERT
   Secrétaire                                              Président

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