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Avis n° 2

Sur la demande d'accès aux documents en relation avec une permission de voirie

Transposition

    Commission d’accès aux et de
     réutilisation des documents
             administratifs

    Section publicité de l’administration




                  10 janvier 2011




               AVIS n° 2011-02

Sur la demande d’accès aux documents en relation
          avec une permission de voirie

                 (CADA/2010/70)
                                                                           2



   1. Un récapitulatif

Par fax et par courrier recommandé en date du 8 novembre 2010,
Monsieur Alain Lebrun demande à la commune de Ferrières, au nom de
Monsieur X, une copie du dossier administratif qui a conduit à la décision
du collège de la commune de Ferrières du 30 août 2010 accordant une
permission de voirie à Monsieur X et à Monsieur Y ainsi que la décision-
même.

Aucune suite n'a été donnée à la demande dans le délai de trente jours
prévu par l'article L3231-4 du Code de la Démocratie locale et de la
décentralisation.

Par fax et par courrier recommandé en date du 13 décembre 2010,
Monsieur Lebrun introduit une demande de reconsidération auprès du
collège communal de la commune de Ferrières. Le même jour, il
introduit une demande d'avis auprès de la Commission d'accès aux et de
réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l'administration.

   2. La recevabilité de la demande d'avis

Il est satisfait à la condition de l'article L3231-5, § 1er, du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation qui stipule que la demande de
reconsidération adressée à l'autorité administrative communale et la
demande d'avis adressée à la Commission doivent être introduites
simultanément.

Etant donné que la demande ne porte pas sur des documents à caractère
personnel, le demandeur ne doit justifier d'aucun intérêt et ce, sur la base
de l'article L3231-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation.

   3. Le bien-fondé de la demande d'avis

L'article 32 de la Constitution et l'article L3231-1 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation partent du principe de la
publicité de tous les documents administratifs. La divulgation ne peut
être refusée que dans la mesure où l'autorité administrative communale
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doit ou peut invoquer des motifs d'exception qui trouvent leur
fondement dans une loi, un décret ou une ordonnance. Par ailleurs, tout
motif d'exception invoqué doit être motivé de manière concrète et
pertinente. Dans la mesure où la commune omet cela, elle est tenue de
permettre au demandeur de prendre connaissance des documents
administratifs. A première vue, la Commission ne voit en effet aucune
exception devant ou pouvant être invoquée pour refuser la divulgation
dans ce cas.


Bruxelles, le 10 janvier 2011.



   F. SCHRAM                                             J. BAERT
   secrétaire                                            président

transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2011-2/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1