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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 12

Sur le refus de délivrer des copies des documents concernant une sélection

Transposition

    Commission d’accès aux et de
     réutilisation des documents
             administratifs

   Section publicité de l’administration




                  14 février 2011




                AVIS n° 2011-12

Sur le refus de délivrer des copies des documents
             concernant une sélection

                  (CADA/2011/08)
                                                                            2

   1. Un récapitulatif

Le 28 décembre 2010, Madame X demandait par e-mail une copie des
instructions écrites qui ont été soumises aux candidats, une copie de ses
réponses ainsi que la justification de l’évaluation qu’ils ont reçue au cours
de cette phase de la sélection AFG 09042.

Par mail en date du 3 janvier 2011, SELOR lui envoie un récépissé.

Par mail en date du 21 janvier 2011, Madame X réitère sa demande. Par
mail en date du 24 janvier 2011, SELOR l’informe qu’elle recevra
certainement une réponse dans le courant du mois.

Par mail en date du 3 février 2011, Madame X reçoit de SELOR une
invitation à venir consulter son dossier et à prendre connaissance de la
motivation de la commission de sélection.

Par mail en date du 3 février 2011, Madame X réagit à cette réponse en
déclarant qu’elle souhaite une copie des documents demandés ainsi
qu’une justification écrite de la cotation.

Par mail en date du 4 février 2011, SELOR l’informe qu’elle pourra
uniquement consulter le cas soumis et les réponses données mais qu’elle
n’en recevra aucune copie. En ce qui concerne l’étude de cas, on
l’informe qu’une copie est refusée parce que l’étude de cas peut
éventuellement être réutilisée dans le cadre d’autres sélections.

Par mail en date du 8 février 2011, Madame X réitère sa demande en vue
de recevoir une copie des documents demandés.

Par courrier recommandé en date du 9 février 2011, Madame X confirme
à SELOR sa requête pour que ce dernier lui fournisse les documents
demandés. Par courrier recommandé en date du 9 février 2011, elle
demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée
la Commission, de formuler un avis.
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   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La
Commission constate que SELOR n’a donné suite à la demande d’accès
sous forme de copies des documents demandés que dans son mail du 4
février 2011. Il est vrai que la demanderesse a réitéré sa demande par
mail en date du 8 février 2011 et qu’elle a exprimé son insatisfaction
quant au refus de délivrer des copies et celle-ci doit par conséquent être
considérée comme une demande de reconsidération mais la Commission
constate que le 9 février 2011, la demanderesse formalise la demande de
reconsidération à SELOR dans une lettre et adresse une demande d’avis à
la Commission, satisfaisant ainsi à la condition de simultanéité en ce qui
concerne les documents demandés dans sa demande initiale.

Par ailleurs, la demanderesse a l’intérêt requis dans la mesure où sa
demande porte sur des documents à caractère personnel qui la
concernent.

La demande d’avis n’est pas recevable – dans la mesure où il s’agit d’un
document distinct – en ce qui concerne l’obtention d’une copie de sa
copie d’examen corrigée - parce que la demande d’accès à ce document
administratif n’a été introduite que le 9 février 2011. En ce qui concerne
la demande relative à ce document, la lettre du 9 février est la demande
initiale.

   3. Le bien-fondé de la demande

La Commission souhaite à nouveau attirer l’attention de SELOR sur le
fait que l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à
la publicité de l’administration partent du principe de la publicité
fondamentale de tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que dans la mesure où un
ou plusieurs motifs d’exception énumérés à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 doivent ou peuvent être invoqués.
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En mentionnant que l’étude de cas peut être utilisée lors de sélections
ultérieures, SELOR n’avance aucun motif d’exception repris à l’article 6
de la loi du 11 avril 1994. La Commission estime que SELOR refuse à tort
et de manière illégale de fournir une copie des documents demandés.




Bruxelles, le 14 février 2011.




   F. SCHRAM                                              J. BAERT
   secrétaire                                             président

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