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Avis n° 95

Sur un refus de donner accès à une lettre de l'administration centrale

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration




               14 décembre 2009




             AVIS n° 2009-95

Sur un refus de donner accès à une lettre de
         l’administration centrale

               (CADA/2009/98)
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   1. Récapitulatif
      Récapitulatif

Le 14 octobre 2009, Madame X demande, au nom de l’Association
internationale sans but lucratif Y, d’obtenir copie d’un courrier daté du
12 août 2009 et émanant des services centraux de l’administration de la
TVA. Par courrier du 6 novembre 2009, l’administration fiscale réagit en
affirmant qu’elle donnerait suite à la demande.
Le même jour, Madame X envoie un rappel de sa demande en
mentionnant qu’elle n’a pas encore reçu le document administratif
demandé.

Par courrier du 2 décembre 2009, la demande est refusée pour les raisons
suivantes : “les services centraux auteurs du courrier du 12/08/2009
estiment que sa communication n’est pas nécessaire dans la mesure où
votre participation active et répétée aux discussions portant sur
l’assujettissement des AISBL et leur éventuel droit à déduction assure un
parfaite connaissance de l’état actuel de cette question dans votre chef”.

Par courrier du 8 décembre, Madame X introduit une demande de
reconsidération auprès de l’administration fiscale et, par courrier du
même jour, elle introduit également une demande d’avis à la Commission
d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section
publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission.

   2. La recevabilité de la demande
                            demande d’avis

La demande d’avis a été introduite simultanément à la demande de
reconsidération de sorte qu’il est satisfait à l’exigence légale de
simultanéité, telle que posée à l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994
relative à la publicité de l’administration. La demande ne portant pas sur
un document à caractère personnel, il ne faut justifier d’aucun intérêt. La
demande d’avis est par conséquent recevable.

   3. Le bien-
         bien-fondé de la demande d’avis

La Commission souhaite explicitement signaler que la question n’est pas
de savoir si le demandeur est au courant ou non du contenu du courrier.
L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration se basent sur le principe de la publicité de
tous les documents administratifs. Un courrier dont l’administration
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fiscale est en possession est sans aucun doute un document administratif.
L’accès à un document administratif peut uniquement être refusé sur la
base des restrictions contenues dans la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration. Ces motifs d’exception doivent en outre
être interprétés restrictivement et leur invocation doit être motivée de
manière circonstanciée, concrète et pertinente. Pour autant que
l’administration fiscale n’y parvienne pas, elle est tenue de publier le
document administratif demandé. La Commission ne conçoit pas qu’un
ou plusieurs des motifs d’exception prévus par la loi puissent s’appliquer à
ce document administratif.




Bruxelles, le 14 décembre 2009.


   F. SCHRAM                                                 J. BAERT
   Secrétaire                                                Président

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