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Avis n° 94

Sur un refus de transmettre une copie de la page du registre, visé à l'article L1133-2 de la Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, qui comporte la décision de la tutelle

Transposition

     Commission d’accès aux et de
      réutilisation des documents
              administratifs

     Section publicité de l’administration




                   14 décembre 2009




                 AVIS n° 2009-94

Sur un refus de transmettre une copie de la page du
  registre, visé à l’article L1133-2 de la Code de la
  Démocratie locale et de la Décentralisation, qui
          comporte la décision de la tutelle

                   (CADA/2009/97)
                                                                         2

   1. Récapitulatif
       écapitulatif

En date du 5 novembre 2009, Madame X demande, dans un courrier
adressé à la Ville de Lessines, une copie de la page du registre, visé à
l’article L1133-2, du Code de la Démocratie locale et de Décentralisation,
qui confirme la publication et la date de publication, comme fixé à
l’article L1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation, d’un règlement-taxe approuvé par le Conseil communal
le 7 décembre 2004 et par la députation permanente le 16 décembre
2004.

Par courrier du 10 novembre 2009, la Ville de Lessines fournit à Madame
Merschaert une copie de la page du registre.

Par courrier du 5 décembre 2009, Madame X demande à la Ville de
Lessines de reconsidérer sa décision. Le même jour, elle demande par e-
mail l’avis de la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après
dénommée la Commission. Elle précise en effet qu’elle n’a pas obtenu ce
qu’elle a demandé parce que la copie reçue ne fait pas mention de
l’approbation de l’autorité de tutelle du 16 décembre 2004.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

Indépendamment de la question de savoir si elle est encore compétente
en la matière, la Commission estime la demande d’avis recevable, dans la
mesure où il a été satisfait à l’exigence de simultanéité de la demande de
reconsidération et de la demande d’avis, comme le stipule l’article L3231-
5 van de Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

L’information demandée ne peut être considérée comme un document à
caractère personnel, de sorte qu’il ne faut justifier d’aucun intérêt pour
l’accès au document demandé.

   3. Le bien-
         bien-fondé de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis n’est pas fondée. En effet,
elle a constaté, dans le cadre d’une autre demande d’avis qui avait le
même objet (AVIS n° 2009-70 du 19 octobre 2009), que la Ville de
Lessines a fourni un document portant sur la publication de la taxe
                                                                           3

complémentaire approuvée par le Conseil communal du 7 décembre
2004. Une autre mention qui a trait au règlement-taxe ne figurerait pas
au registre visé à l’article L1133-2 van de Code de la Démocratie locale et
de la Décentralisation. Le droit d’accès tel que garanti par l’article 32 de
la Constitution et par le Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation a uniquement trait à des documents existants.




Bruxelles, le 14 décembre 2009.


   F. SCHRAM                                                 J. BAERT
   Secrétaire                                                Président

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